Après la réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique, puis l’obtention d’un permis de construire, une société fait édifier, sur des terrains qui lui ont été donnés en location, deux parcs éoliens constitués, chacun, de cinq aérogénérateurs ayant une hauteur supérieure à 50 mètres. Invoquant les nuisances visuelles, esthétiques et sonores résultant de leur implantation à proximité d’un château, ainsi que la dépréciation de ce bien immobilier, dont elle est propriétaire, une SCI et ses associés saisissent la juridiction judiciaire, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, pour obtenir l’enlèvement des installations litigieuses et le paiement de dommages-intérêts.
La Cour d'appel de Monpellier a déclaré d’office la juridiction judiciaire incompétente.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel. La demande tendant à obtenir l’enlèvement et le démontage d’éoliennes, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l’origine d’un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores, implique une immixtion du juge judiciaire dans l’exercice des pouvoirs de police spéciale de l’Administration en matière d’installations classées. La juridiction judiciaire est donc incompétente pour en connaître en application de l’article 92 du Code de procédure civile.
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.526, FS-P+B+I