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Le 14 novembre 2022

 

Mme F M (de nationalité marocaine) et M. U A (de nationalité française) se sont mariés le 24 mai 2017 à [Localité] (Maroc) sans contrat préalable. Le mariage a été transcrit le 20 septembre 2017. Aucun enfant n'est issu de cette union.

M. U a déposé une requête en divorce le 2 juillet 2018 signifiée à la personne de Mme [F] le 16 avril 2019 selon procès verbal de notification de M. [J], commissaire provincial de la police judiciaire d'[Localité] au Maroc.

Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 23 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :dit que le juge français était compétent pour statuer et la loi française applicable aux demandes des parties.

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Le départ de l'épouse du domicile conjugal pour partir vivre au Maroc depuis plusieurs années est suffisamment prouvé, ce qui a nécessairement engendré la rupture de la communauté de vie dès lors que la longue période passée à l'étranger sans manifestation d'une intention de revenir en France démontre l'absence de volonté de reprise de la vie commune. Ce fait constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à l'épouse et rendant intolérable le maintien de la vie commune, en l'absence de preuve que ce comportement serait imputable à un comportement de l'époux.

En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 7e chambre, 2e section, 16 Juin 2022, RG n° 21/01668