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Le 03 décembre 2017

Michèle X a confié à Mme Y (l'avocat) la défense de ses intérêts dans les opérations de liquidation du régime matrimonial l'opposant à son ex-époux ; le 3 mars 2010, les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat ; le 9 novembre 2010, la cour d'appel de Montpellier a rendu un arrêt statuant sur les points en litige entre les ex-époux et les a renvoyés devant un notaire pour l'établissement de l'acte de partage ; l'avocat, qui n'avait pas pu obtenir copie de l'acte notarié, a réclamé à Michèle X le 25 janvier 2015 l'honoraire de résultat prévu dans la convention ; en l'absence de paiement, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de son honoraire de résultat ; Michèle X étant décédée le 7 avril 2017, postérieurement au pourvoi, ses ayants droits, les consorts Z ont repris l'instance.

Les consorts Z ont fait grief à l'ordonnance de rejeter les moyens d'irrecevabilité que Michèle X avait soulevés sur le fondement de la prescription de l'action de l'avocat devant le bâtonnier.

Le pourvoi est rejeté.

Le délai de prescription de l'action de l'avocat en paiement d'un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible.

Le premier président a relevé que la convention d'honoraires prévoyait que l'honoraire de résultat serait payable dès règlement des sommes dues à Michèle X et que l'acte notarié de partage était intervenu dans le courant de l'année 2014, ce dont il résultait que la demande en paiement de l'honoraire de résultat du 22 janvier 2015 n'était pas prescrite.

Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'art. 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 2 , 23 novembre 2017, N° de pourvoi 16-25.120, rejet, publié au Bull.