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Le 28 novembre 2014
La décision maintenue de l'employeur d'affecter le salarié à un local commercial d'une superficie réduite
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. L. 1152-1 du Code du travail.

Pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt d'appel retient que, s'il n'est pas possible d'attribuer exclusivement à une dégradation de ses conditions de travail, ses premiers malaises tels que décrits dans le certificat médical du 16 nov. 2006, en revanche les certificats médicaux postérieurs, les traitements et prise en charge par l'unité de pathologie professionnelle de l'hôpital Raymond Poincaré, témoignent manifestement et suffisamment de la dégradation de l'état de santé du salarié liée à ses conditions de travail et à la persistance de l'employeur à vouloir l'affecter dans un kiosque de 4 m².

Cependant, aux termes de l'art. L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de modifier l'affectation d'un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision.

En statuant comme elle a fait, sans avoir constaté d'autres agissements que la décision maintenue de l'employeur d'affecter le salarié à un local commercial d'une superficie réduite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc., 20 nov. 2014, pourvoi n° 13-22.045, cassation partielle, inédit