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Le 09 septembre 2013
Le bail ayant duré plus de douze ans par l'effet de la tacite reconduction, le loyer du bail renouvelé n'est pas soumis au plafonnement, par application de l'art. L. 145-34, dernier alinéa, du Code de commerce
Suivant acte CCP du 30 janv. 1998, la société Foncia C agissant en qualité de mandataire de M G a renouvelé au profit de la société Minho , venue aux droits de M et Mme J, le bail consenti à ces derniers le 17 nov. 1987 portant sur des locaux commerciaux sis [...], pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 1996 pour y exercer l'activité de café-restaurant, pour un loyer annuel en principal de 42 000 francs soit 6.402,85 euro, porté à 7205,61 euro à compter du 1er août 2002.
Par acte du 9 juin 2004 , la société M.s venue aux droits de la société Minho a cédé le fonds de commerce de café-restaurant exploité dans ces locaux à la société De Seixas,
Par acte d'huissier du 31 mars 2009, Anne-Marie G épouse G et Muriel G épouse G ont donné congé en tant que propriétaires des locaux donnés à bail, à la société De Seixas pour le 1er octobre 2009 avec offre de renouvellement, moyennant un loyer annuel de 15.000 euro.
Le congé avec offre de renouvellement a été délivré par la nue-propriétaire et l'usufruitière des locaux donnés à bail. Les bailleresses établissent leur qualité par des attestations d'un notaire. Le congé a donc été valablement délivré.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er août 1996 pour venir à expiration le 31 juill. 2005. A défaut de congé ou de demande de renouvellement , il s'est poursuivi par tacite reconduction dans les conditions de l'art. L. 145-9 du Code de commerce. Les bailleresses ont fait délivrer le 31 mars 2009 au locataire un congé pour le 1er oct. 2009. Le bail ayant duré plus de douze ans par l'effet de la tacite reconduction, le loyer du bail renouvelé n'est pas soumis au plafonnement, par application de l'art. L. 145-34, dernier alinéa, du Code de commerce. Il convient d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur locative des locaux. Pendant la durée de l'instance, la société locataire sera tenue de continuer à payer les loyers échus au prix ancien, soit la somme annuelle de 7.205 euro.
Suivant acte CCP du 30 janv. 1998, la société Foncia C agissant en qualité de mandataire de M G a renouvelé au profit de la société Minho , venue aux droits de M et Mme J, le bail consenti à ces derniers le 17 nov. 1987 portant sur des locaux commerciaux sis [...], pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 1996 pour y exercer l'activité de café-restaurant, pour un loyer annuel en principal de 42 000 francs soit 6.402,85 euro, porté à 7205,61 euro à compter du 1er août 2002.
Par acte du 9 juin 2004 , la société M.s venue aux droits de la société Minho a cédé le fonds de commerce de café-restaurant exploité dans ces locaux à la société De Seixas,
Par acte d'huissier du 31 mars 2009, Anne-Marie G épouse G et Muriel G épouse G ont donné congé en tant que propriétaires des locaux donnés à bail, à la société De Seixas pour le 1er octobre 2009 avec offre de renouvellement, moyennant un loyer annuel de 15.000 euro.
Le congé avec offre de renouvellement a été délivré par la nue-propriétaire et l'usufruitière des locaux donnés à bail. Les bailleresses établissent leur qualité par des attestations d'un notaire. Le congé a donc été valablement délivré.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er août 1996 pour venir à expiration le 31 juill. 2005. A défaut de congé ou de demande de renouvellement , il s'est poursuivi par tacite reconduction dans les conditions de l'art. L. 145-9 du Code de commerce. Les bailleresses ont fait délivrer le 31 mars 2009 au locataire un congé pour le 1er oct. 2009. Le bail ayant duré plus de douze ans par l'effet de la tacite reconduction, le loyer du bail renouvelé n'est pas soumis au plafonnement, par application de l'art. L. 145-34, dernier alinéa, du Code de commerce. Il convient d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur locative des locaux. Pendant la durée de l'instance, la société locataire sera tenue de continuer à payer les loyers échus au prix ancien, soit la somme annuelle de 7.205 euro.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Versailles, Ch. 12, 11 juin 2013 (RG N° 12/00223), infirmation