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Le 02 décembre 2020

- Sur la dépose du bardage de couleur gris foncé installé sur la maison d'habitation de monsieur et madame F. :

Pour s'opposer à cette demande, qui a été accueillie par les juges de 1ère instance, monsieur et madame S. expliquent que l'article 8 du cahier des chargesdu lotissement, a été modifié en application de l'article L.442-10 du Code de l'urbanisme.

L'alinéa 5 de l'article 8 intitulé 'qualité et aspect des constructions' est désormais rédigé comme suit :

-' les matériaux de remplissage devront être conformes aux normes et règles d'urbanisme en vigueur (POS, PLU, RNU) en évitant les couleurs criardes' ;

Il résulte de cette nouvelle disposition que les demandes de monsieur et madame S. ne peuvent plus prospérer.

Il doit être constaté en effet que la Cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt du 28 février 2020, saisie sur un recours de monsieur et madame S., contre le jugement du Tribunal administratif de Caen du 8 décembre 2017 qui avait rejeté leur demande d'abrogation de l'arrêté du président de la communauté des communes Argentan Intercom ayant modifié l'article 8 en litige, a rejeté leur requête.

Il s'en déduit que l'article 8 modifié peut recevoir application, alors que le bardage contesté n'est pas de couleur criarde, ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, sachant que le bardage en zinc dont s'agit a bien été réalisé en matériaux dont la tonalité est similaire à celle des matériaux de la région.

Il y a donc lieu de réformer pour ce seul motif le jugement entrepris, la cour appréciant la situation au jour où elle statue, et de débouter monsieur et madame S. de leur demande en dépose du bardage litigieux sous astreinte, sachant de plus que monsieur et madame S. ne démontrent pas en quoi la construction des époux F. ne serait pas en harmonie avec les volumes et les couleurs des bâtiments traditionnels alentours au sens de l'alinéa 1er de l'article 8 précité.

Dans ces conditions, la cour retient également que monsieur et madame S. dés lors que la validité de l'article 8 modifié a été reconnue, ne peuvent plus faire état d'un préjudice tiré de son irrespect ce qui n'est plus le cas, et que leur réclamation présentée à ce titre sera également écartée.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 3 novembre 2020, RG n° 17/00979