La renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel était sans effet sur le droit de retour légal.
Le 2 septembre 1998, M. et Mme X ont consenti à leur fille Viviane X une donation portant sur une maison d’habitation et un terrain, l’acte stipulant un droit de retour en cas de décès de la donataire sans postérité ; par acte sous seing privé du 26 août 2008, les donateurs ont renoncé à ce droit ; Viviane X est décédée le 16 décembre 2008 en laissant ses père et mère pour lui succéder et en l’état d’un testament léguant à son frère la totalité de ses biens et à ses parents l’usufruit de ceux qu’ils lui avaient donnés ; M. et Mme X ont invoqué la nullité du testament et le droit de retour légal des père et mère.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 738-2 du Code civil, ensemble l’art. 722 du même code.
Il résulte du premier de ces textes que, lorsque l’enfant donataire est décédé sans postérité, le droit de retour institué au profit de ses père et mère s’exerce dans tous les cas sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation ; s’agissant d’un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l’ouverture de la succession.
Pour rejeter la demande des époux X tendant à ce que les biens ayant fait l’objet de la donation consentie à leur fille soient exclus de l’actif successoral, l’arrêt de la cour d'appel retient que la loi autorise les conventions relatives au droit de retour légal ou conventionnel en reconnaissant expressément la possibilité de convenir de clauses ayant pour objet soit de renforcer, soit de supprimer le droit de retour, et qu’en l’espèce les donateurs ont renoncé à leur droit de retour conventionnel postérieurement à la donation.
En statuant ainsi, alors que la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel était sans effet sur le droit de retour légal, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Arrêt n° 1127 du 21 oct. 2015 (pourvoi 14-21.337) - Cour de cassation - Première chambre civile