La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice apporte de profondes modifications à la procédure de divorce.
En particulier la nouvelle loi supprime la phase de conciliationpour répondre au double objectif de simplification du parcours processuel des époux en instance de divorce et de réduction des délais de traitement notamment dans les situations simples où il n'y a pas d'enfants mineurs ou d'enjeux financiers majeurs.
Le nouvel art. 251 du Code civil prévoit la possibilité, pour un époux, d'introduire l'instance ou de former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Il prévoit qu'un époux peut également introduire l'instance en divorce et formuler des prétentions relatives aux mesures provisoires sans préciser le cas sur lequel il fonde sa demande. Dans cette hypothèse, ce fondement doit être exposé dans les premières conclusions au fond. Le nouvel art. 252 dispose que la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale et à la procédure participative et à l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
L'absence de requête initiale ne permet plus de solliciter, dès ce stade, des mesures urgentes.
La suppression de l'audience de conciliation entraîne l'impossibilité d'obtenir du juge le prononcé des mesures provisoires. Mais l'art. 254 est modifié pour permettre le prononcé de ces mesures. Le nouveau texte dispose que "le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux".
La phase de conciliation n'existera donc plus. Il n'y aura donc plus ni ordonnance de non-conciliation ni requête initiale, qui ne pourront donc plus servir de point de départ des effets du divorce entre les époux : l'art. 262-1 qui visait l'ordonnance de non-conciliation visera désormais la demande en divorce, tout comme l'art. 262-2 qui citait la requête initiale.
L'art. 313 du Code civil, qui écartait la présomption de paternité lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après la date de l'ordonnance de non-conciliation, prendra désormais l'introduction de la demande en divorce comme repère dans le temps. C'est aussi ce que retient l'art. L. 2141-2 du Code de la santé publique pour empêcher la poursuite d'une assistance médicale à la procréation.