Partager cette actualité
Le 07 janvier 2008
Des constructions indivisibles doivent faire l'objet d'un permis de construire unique. Un permis de construire ne peut donc pas porter sur une partie seulement d'un ensemble indivisible. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation de construire une construction indivisible d'une autre construction ayant déjà fait l'objet d'un premier permis de construire, elle ne peut délivrer l'autorisation demandée qu'à la double condition que le permis de construire initial ne puisse être retiré et qu'elle ait tiré toutes les conséquences juridiques de l'indivisibilité des deux ouvrages. En l'espèce (arrêt en référence), le constructeur avait d'abord été autorisé à édifier plusieurs constructions (un bâtiment principal et des bâtiments annexes), en vertu d'un permis de construire délivré le 30 septembre 1993, lequel permis devait toutefois être annulé, postérieurement à son exécution, par un jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 15 avril 1999 devenu définitif. Le 10 juin 1994, le constructeur obtenait un permis de construire "de régularisation" ne portant que sur le bâtiment principal objet du permis délivré le 30 septembre 1993 avant d'obtenir, le 27 octobre 1995 un autre permis de construire autorisant l'agrandissement de ce même bâtiment. L'un et l'autre de ces deux permis de construire ont été contestés, notamment, au motif tiré de ce qu'ils avaient procédé au fractionnement irrégulier d'un ensemble indivisible; ce motif devait, toutefois, être rejeté avec l'ensemble de la requête par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Mais le Conseil d'État a cassé cet arrêt de la CAA et a annulé les deux permis de construire contestés pour les motifs énoncés en tête.Référence: - Conseil d'Etat, 10 octobre 2007 (req. n° 277.314)