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Le 20 janvier 2015
l s'agit d'une confirmation qu'il n'y pas de fraude lorsque l'administration, à la vue des diverses pièces du dossier fourni est réputée suffisamment informée.
En principe un permis de construire ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois de sa délivrance (C. urb., art. L. 424-5), mais la fraude du pétitionnaire permet à l'administration de retirer le permis sans avoir à respecter un délai quelconque.
Dans l'affaire en référence, le pré-supposé fraudeur avait déposé une demande de permis de construire pour l'agrandissement d'une maison existante à usage d'habitation en zone NC d'une commune provençale dont le règlement interdisait l'édification de construction nouvelle.
Après avoir délivré le permis demandé, mais également après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'art. L. 424-5 du Code de l'urbanisme, la mairie voulait le retirer au motif du caractère trompeur des photographies produites par le pétitionnaire dans son dossier de demande.
Il s'agissait d'abord de deux prises de vue, la première prise à plusieurs mètres du bâtiment et à contre-jour, qui révélait que la bâtisse était vétuste et dotée de murs, mais dont la toiture n'était pas visible. La seconde photographie montrait un mur comportant un trou de porte et des fenêtres envahis par la végétation. Une troisième photographie, communiquée à la demande du service instructeur, établissait que l'existant n'avait plus de mur pignon et avait perdu une grande partie de sa toiture.
Il y avait certes une incertitude, et même un soupçon de fausse déclaration de la part du pétitionnaire sur la date exacte à laquelle l'immeuble avait perdu son toit.
Pour la cour administrative d'appel, "l'ensemble des documents photographiques produits à l'appui de la demande de permis de construire permettait au service instructeur d'apprécier l'état d'entretien de l'immeuble (à la date de la demande) et de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande d'autorisation de construire sollicitée". Il s'agit d'une confirmation qu'il n'y pas de fraude lorsque l'administration, à la vue des diverses pièces du dossier fourni est réputée suffisamment informée
En second lieu, la commune soutenait que le pétitionnaire avait eu dès le dépôt de la demande, l'intention de démolir la bâtisse existante, et ainsi de ne pas respecter le permis dont il demandait la délivrance. L'art. L. 111-3 du Code de l'urbanisme autorise la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
La cour de Marseille répond que "l'exécution de travaux non conforme au permis accordé, si elle constitue une infraction, ne saurait suffire à caractériser rétroactivement une manœuvre frauduleuse lors de la demande de cette autorisation".
Il ne suffit donc pas d'invoquer la fraude pour que le juge administratif la sanctionne.
En principe un permis de construire ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois de sa délivrance (C. urb., art. L. 424-5), mais la fraude du pétitionnaire permet à l'administration de retirer le permis sans avoir à respecter un délai quelconque.
Dans l'affaire en référence, le pré-supposé fraudeur avait déposé une demande de permis de construire pour l'agrandissement d'une maison existante à usage d'habitation en zone NC d'une commune provençale dont le règlement interdisait l'édification de construction nouvelle.
Après avoir délivré le permis demandé, mais également après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'art. L. 424-5 du Code de l'urbanisme, la mairie voulait le retirer au motif du caractère trompeur des photographies produites par le pétitionnaire dans son dossier de demande.
Il s'agissait d'abord de deux prises de vue, la première prise à plusieurs mètres du bâtiment et à contre-jour, qui révélait que la bâtisse était vétuste et dotée de murs, mais dont la toiture n'était pas visible. La seconde photographie montrait un mur comportant un trou de porte et des fenêtres envahis par la végétation. Une troisième photographie, communiquée à la demande du service instructeur, établissait que l'existant n'avait plus de mur pignon et avait perdu une grande partie de sa toiture.
Il y avait certes une incertitude, et même un soupçon de fausse déclaration de la part du pétitionnaire sur la date exacte à laquelle l'immeuble avait perdu son toit.
Pour la cour administrative d'appel, "l'ensemble des documents photographiques produits à l'appui de la demande de permis de construire permettait au service instructeur d'apprécier l'état d'entretien de l'immeuble (à la date de la demande) et de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande d'autorisation de construire sollicitée". Il s'agit d'une confirmation qu'il n'y pas de fraude lorsque l'administration, à la vue des diverses pièces du dossier fourni est réputée suffisamment informée
En second lieu, la commune soutenait que le pétitionnaire avait eu dès le dépôt de la demande, l'intention de démolir la bâtisse existante, et ainsi de ne pas respecter le permis dont il demandait la délivrance. L'art. L. 111-3 du Code de l'urbanisme autorise la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
La cour de Marseille répond que "l'exécution de travaux non conforme au permis accordé, si elle constitue une infraction, ne saurait suffire à caractériser rétroactivement une manœuvre frauduleuse lors de la demande de cette autorisation".
Il ne suffit donc pas d'invoquer la fraude pour que le juge administratif la sanctionne.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Marseille, 4 déc. 2014, req. n° 12 MA02039