L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 684 du Code civil : Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Monsieur X, propriétaire de parcelles cadastrées 1108/32, ... , a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence les Vergers et le cabinet immobilier Kirsch Aiel, syndic, en désenclavement de ses parcelles par une servitude de passage de 3,5 mètres de large sur les parcelles cadastrées 1050 et 829 appartenant au syndicat.
Pour accueillir la demande, l'arrêt d'appel retient que la parcelle 32 a été divisée le 28 juin 1991 pour créer les parcelles 956 et 957, que la parcelle 957 a été, à son tour, divisée en parcelles 1109 et 1108 et que l'état d'enclave de la parcelle 1108 n'est pas la conséquence directe de la division d'un fonds puisque ladite parcelle a été détachée d'une parcelle 957 qui était elle-même enclavée.
En statuant ainsi, alors que l'enclave de la parcelle 957 divisée postérieurement en parcelles 1108 et 1109 résultait de la division d'un fonds unique, la parcelle 32, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 juillet 2016, RG N° 15-18.716, cassation, inédit