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Le 03 août 2010
Ll'Autorité de la concurrence, saisie par la société Navx, a prononcé pour la première fois en 2010 des mesures conservatoires qui concernaient des pratiques de Google dans le secteur de la publicité en ligne.
Par la décision en référence, l'Autorité de la concurrence, saisie par la société Navx, a prononcé pour la première fois en 2010 des mesures conservatoires qui concernaient des pratiques de Google dans le secteur de la publicité en ligne.
La société Navx est une entreprise proposant des bases de données pour GPS ou téléphone mobile concernant le positionnement des radars mobiles et fixes et des stations services. Cette société proposant des produits en ligne a comme principal moyen de communication auprès des consommateurs la publicité sur internet.
Google commercialise des services de publicité en ligne et notamment le service Adwords. Ce service consiste en la mise aux enchères de mots-clés qui, une fois achetés par ses clients, leur permettent de faire apparaître leurs liens publicitaires sur les pages de recherche Google.
Navx reprochait à Google d'avoir abusé de sa position dominante en mettant fin à son contrat Adwords sans motivation objective.
Sans se prononcer définitivement au fond, l'Autorité reconnaît tout d'abord une position dominante de Google sur le marché de la publicité en ligne liée au moteurs de recherche, et ce pour deux raisons:
- Google détient une part de marché d'environ 90 %,
- il existe de nombreuses barrières à l'entrée de ce marché et notamment des barrières techniques.
Ensuite, l'Autorité retient que Google a cessé de respecter ses obligations vis-à vis de Navx sans justification objective dès lors qu'elle n'avait motivé sa décision que postérieurement à l'arrêt de la publication de liens publicitaire de cette dernière et que l'ensemble des concurrents de Navx n'avait pas fait l'objet de mesures similaires.
En effet, Google a cessé de publier les liens de ces sociétés au motif que la législation française mettrait en cause la fourniture à des consommateurs d'informations permettant de repérer la position de radars.
En réponse à cet argument, l'Autorité de la concurrence relève que:
- la législation française interdit uniquement les dispositifs permettant de déceler ou de perturber les radars, ce qui n'est pas le cas des services proposés par Navx,
- si Google est libre de restreindre sa politique d'admission de contenus sur Adwords, elle doit le faire sur la base de critères objectifs clairement établis et communiqués à ses clients.
En définitive, l'Autorité de la concurrence retient que:
- le comportement de Google était non motivé et discriminatoire,
- la décision du moteur de recherche avait conduit Navx dans une situation financière nécessitant de prendre des mesures d'urgence sans lesquelles Navx subirait une atteinte grave et immédiate.
Au terme de cette décision, l'Autorité a par conséquent enjoint Google de clarifier sa politique de contenu Adwords ainsi que de rétablir le compte de la société Navx. L'Autorité se prononcera dans une seconde décision sur le fond de la plainte de la société Navx et pourrait éventuellement condamner Google à des sanctions pécuniaires.
Par la décision en référence, l'Autorité de la concurrence, saisie par la société Navx, a prononcé pour la première fois en 2010 des mesures conservatoires qui concernaient des pratiques de Google dans le secteur de la publicité en ligne.
La société Navx est une entreprise proposant des bases de données pour GPS ou téléphone mobile concernant le positionnement des radars mobiles et fixes et des stations services. Cette société proposant des produits en ligne a comme principal moyen de communication auprès des consommateurs la publicité sur internet.
Google commercialise des services de publicité en ligne et notamment le service Adwords. Ce service consiste en la mise aux enchères de mots-clés qui, une fois achetés par ses clients, leur permettent de faire apparaître leurs liens publicitaires sur les pages de recherche Google.
Navx reprochait à Google d'avoir abusé de sa position dominante en mettant fin à son contrat Adwords sans motivation objective.
Sans se prononcer définitivement au fond, l'Autorité reconnaît tout d'abord une position dominante de Google sur le marché de la publicité en ligne liée au moteurs de recherche, et ce pour deux raisons:
- Google détient une part de marché d'environ 90 %,
- il existe de nombreuses barrières à l'entrée de ce marché et notamment des barrières techniques.
Ensuite, l'Autorité retient que Google a cessé de respecter ses obligations vis-à vis de Navx sans justification objective dès lors qu'elle n'avait motivé sa décision que postérieurement à l'arrêt de la publication de liens publicitaire de cette dernière et que l'ensemble des concurrents de Navx n'avait pas fait l'objet de mesures similaires.
En effet, Google a cessé de publier les liens de ces sociétés au motif que la législation française mettrait en cause la fourniture à des consommateurs d'informations permettant de repérer la position de radars.
En réponse à cet argument, l'Autorité de la concurrence relève que:
- la législation française interdit uniquement les dispositifs permettant de déceler ou de perturber les radars, ce qui n'est pas le cas des services proposés par Navx,
- si Google est libre de restreindre sa politique d'admission de contenus sur Adwords, elle doit le faire sur la base de critères objectifs clairement établis et communiqués à ses clients.
En définitive, l'Autorité de la concurrence retient que:
- le comportement de Google était non motivé et discriminatoire,
- la décision du moteur de recherche avait conduit Navx dans une situation financière nécessitant de prendre des mesures d'urgence sans lesquelles Navx subirait une atteinte grave et immédiate.
Au terme de cette décision, l'Autorité a par conséquent enjoint Google de clarifier sa politique de contenu Adwords ainsi que de rétablir le compte de la société Navx. L'Autorité se prononcera dans une seconde décision sur le fond de la plainte de la société Navx et pourrait éventuellement condamner Google à des sanctions pécuniaires.
Référence:
Source:
- Déc. Autorité de la concurrence, 30 juin 2010, n° 10-MC-01,