Combien de meublés n'en sont pas en réalité, parce que les logements ne comportent pas un minimum d'ameublement permettant au locataire de vivre convenablement ?
Constatant au moment d'entrée dans les lieux que le logement loué ne correspondait pas à celui visité deux mois auparavant, l'ensemble du mobilier ayant été entre-temps enlevé par le propriétaire, les deux locataires étudiantes refusaient de prendre possession des lieux, obtenaient restitution de l'agence immobilière du dépôt de garantie versé lors de la signature du bail et réclamaient au propriétaire les deux mois de loyers payés d'avance.
Le propriétaire, condamné en première instance à la restitution des loyers a fait appel.
Il est constant que les étudiantes n'ont pas pris possession des lieux au motif qu'ils n'étaient pas meublés conformément à leur attente ; or, si le bailleur soutient qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'appartement devait être loué avec les dits équipements manquants, force est d'admettre que le contrat signé portait sur une location meublée comportant 4 chambres et une cuisine équipée et qu'il ne démontre pas que des locations meublées puissent ne comporter que des chambres non meublées ou une cuisine sans vaisselle ni ustensile ; si le bailleur soutient encore, que le premier juge s'est prononcé hors de toute définition légale ou jurisprudentielle d'une location meublée, alors qu'il aurait dû rechercher la commune intention des parties, il sera précisément observé que cette commune intention aurait dû résulter de l'établissement de l'inventaire du mobilier tel que stipulé comme devant être annexé au bail ; or, faute d'accord sur cet inventaire prévu au bail mais non dressé, il n'y a en réalité pas eu d'accord sur la chose louée ; par suite, et faute d'accord sur la chose, le contrat même signé, ne peut constituer un bail valable, pas plus qu'une promesse de bail ; dès lors les moyens développés par l'appelant tirés de son intention d'équiper l'appartement à bref délai de lits, de ce que les intimées lui ont versé deux mois de loyer d'avance ou encore de ce qu'elles n'ont pas procédé à la résiliation du bail ne peuvent qu'être rejetés comme inopérants.
Il s'ensuit qu'en l'absence de toute résiliation imputable à la faute du locataire, la SCI Camrose, propriétaire, qui ne démontre pas s'être libéré de son obligation de délivrance de la chose louée, n'est également pas fondée en sa demande en dommages et intérêts formée au visa de l'art. 1760 sus-visé du Code civil, non plus qu'en sa demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Camrose au remboursement des sommes versées par les intimées à titre de loyer, outre 500 EUR pour chacune à titre de dommages et intérêts ; la demande complémentaire formée de ce chef, par Mmes V et K, les étudiantes, au demeurant non justifiée, sera également rejetée.
- C.A. Aix-en-Provence, 11e ch., sect. B, 8 oct. 2015, RG n° 14/18254, SCI Camrose c/ S. et a.