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Le 07 juillet 2016

Après la signature d'un compromis de vente d'un terrain constituant un lot de lotissement et destiné à la construction d'un immeuble à usage d'habitation, un terrain a été vendu par acte authentique du 5 septembre 2012, un piquetage déterminant les limites des parcelles concernées ayant été remis au notaire. 

Soutenant que l'existence d'un trottoir grèverait leur parcelle de plusieurs mètres carrés, les acquéreurs ont agi en nullité de la vente pour non-respect des dispositions de l'art L.111-5-3 du Code  de l'urbanisme et en résolution des contrats de prêt.

Ayant constaté que l'acte authentique de vente comportait une mention "bornage" précisant que, conformément à l'art. L.111-5-3 du Code de l'urbanisme, le vendeur déclarait que le descriptif du terrain résultait d'un piquetage effectué le 28 novembre 2011, et relevé que les documents d'arpentage et de piquetage avaient été annexés à l'acte qui comportait la description des limites du terrain, la cour d'appel a pu en déduire que l'action en nullité devait être rejetée.

Sur le sujet, voir Vente d'un terrain constructible ou non : bornage obligatoire ?

Le texte cité (L. 111-5-3 applicable au moment de l'affaire) dispose :

"Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention visée au premier alinéa selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention."

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 Juin 2016, N° 15-20.623, rejet