En cas d'opposition d'intérêts et de mésentente entre les indivisaires, la combinaison des art. 813-1 et 815-6 du Code civil donne la possibilité de désigner un tiers, et non pas simplement un indivisaire, comme administrateur provisoire de la succession.
Une personne décède laissant pour lui succéder son conjoint et ses quatre filles. Se trouvent dans la succession les deux tiers indivis d'un immeuble, l'autre tiers étant détenu par un neveu du défunt. Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession et deux des héritières ont assigné les autres aux fins de faire nommer l'une d'entre elles administrateur provisoire de la succession sur le fondement de l'art. 815-6 du Code civil qui permet au président du tribunal de prendre toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision, dont notamment la désignation d'un indivisaire comme administrateur.
Le juge des référés a désigné un tiers (non indivisaire) en qualité d'administrateur provisoire à un tiers. Selon le juge, la lettre de l'art. 815-6 n'impose pas que l'administrateur soit un indivisaire. De plus, le mandat successoral judiciaire de l'art. 813-1 peut être confié à un tiers, en cas de mésentente, d'inertie, de carence, de faute, d'opposition d'intérêts ou de complexité de la situation successorale. La combinaison de ces deux textes autorise, sur le fondement du premier, la désignation d'un tiers.
- Ordonnance de référé du président du TGI de Paris en date du 22 septembre 2016 (n° 16/53724)