La loi du 19 juillet 2019 introduit la possibilité, pour les parties à un acte de cession, lorsque le prix est laissé à l’estimation d'un tiers, de désigner un tiers suppléant en cas d’incapacité du premier.
Estimation du prix de cession ou de vente par un tiers
Pour qu’une vente soit valable, les parties doivent notamment s’accorder sur le prix de cession (c. civ. art. 1591). Le prix peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers (c. civ. art. 1592).
Avant le 21 juillet 2019, l’article 1592 du code de commerce énonçait que si le tiers ne voulait ou ne pouvait faire l’estimation, il n’y avait alors pas de vente.
La désignation d'un nouvel expert permise par la nouvelle loi
Les rédacteurs d'actes de vente prévoyaient souvent l'estimation du prix de vente par un «tiers subsidiaire» en cas de défaillance du premier. La validité de cette pratique n'était pas parfaitement sûre tenant la rédaction sommaire de l'art. 1592 du Code civil.
La loi du 19 juillet 2019 a donc complété cet article : si le tiers ne veut ou ne peut pas faire l'estimation, il n'y a point de vente « sauf estimation par un autre tiers ».
- Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, art. 37