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Le 13 novembre 2017

Les propriétaires de la maison ont fait installer une cheminée. Un incendie ayant détruit leur maison, ils sont partiellement indemnisés par leur assureur. Ils assignent ce dernier en complément d'indemnités, ainsi que l'entrepreneur représenté par son liquidateur judiciaire et son assureur.

La cour d'appel retient que l'assureur de l'entrepreneur doit sa garantie décennale au titre de la réparation des dommages matériels et limite la condamnation prononcée à l'encontre de l'assureur des propriétaires.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel et rejettent le pourvoi.

Les dispositions de l'art. L. 243-1-1 II du Code des assurances ne sont pas applicables à un élément d'équipement installé sur existant.

Et les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. La cheminée à foyer fermé a été installée dans la maison et l'incendie est la conséquence directe d'une absence de conformité de l'installation aux règles du cahier des clauses techniques portant sur les cheminées équipées d'un foyer fermé. Il en résulte que, s'agissant d'un élément d'équipement installé sur existant, les dispositions de l'art. L. 243-1-1 II précité ne sont pas applicables et les désordres affectant cet élément relèvent de la garantie décennale.

Noter que, dans cette affaire, les époux propriétaires ont déclaré, au moment de la souscription de leur contrat d'assurance, que leur maison d'habitation comportait six pièces et ils se sont engagés à déclarer la création de toute pièce complémentaire dès le commencement des travaux. La cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'à la date du sinistre quatre pièces supplémentaires étaient en cours d'aménagement dans les combles et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir qu'il y avait lieu à application de la règle proportionnelle.

Référence: 

- Cassation Civ. 3e, 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, FS-P+B+I, rejet