Selon l'article 841 du Code civil, le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations.
Le lieu d'ouverture de la succession est déterminé par le domicile du défunt, qui est défini par l'art. 102 du Code civil comme étant le lieu où il a son principal établissement.
Le domicile est le lieu privé ou, à la fin de sa vie, le défunt avait fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts.
La commune Suisse, Crans Montana, du lieu revendiqué comme domicile considérait la défunte comme son administrée, des déclarations d'impôts, en particulier au titre des impôts de l'année 2013, des relevés de comptes bancaires et des procurations, la plupart de ces pièces ayant un caractère suffisamment récent pour établir que, jusqu'à son décès, celle-ci avait sa résidence principale en Suisse et non en France. Le fait que la défunte s'acquittait particulièrement de factures de chauffage jusqu'à son décès démontre qu'elle souhaitait que son domicile soit maintenu en Suisse, ce qui est corroboré par le fait qu'elle procédait également à des commandes de différents produits livrés à cette adresse. Même si diverses raisons personnelles, et en particulier médicales, ont éloigné la défunte, pendant les dernières années de sa vie, des biens qu'elle possédait en Suisse, il doit être considéré qu'elle y avait gardé son domicile et qu'il n'était pas dans ses intentions d'en changer.
Dans cette affaire, l'un des enfants de la de cujus avait assigné ses frères en liquidation partage devant le Tribunal de grande instance de Blois.
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 15 janvier 2018, RG N° 17/00312