Pour déterminer s'il y a lieu à réduction, il est formé une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. [P U est décédée en février 2012, en laissant pour lui succéder ses enfants, [J, S et G, et en l'état d'un testament olographe de juin 2011 et d'un codicille de fin novembre 2011, par lesquels elle a légué à M. Z l'usufruit d'un bien immobilier et du mobilier le garnissant, et une quote-part des sommes provenant du partage de la communauté dissoute par l'effet de son divorce d'avec M. F Y.
C’est en violant l'article 922, alinéa 1er, du Code civil que la cour d’appel a dit que le legs en usufruit reçu par M. Z excède la quotité disponible et a accueilli la demande en réduction formée par les héritiers réservataires. Il a été retenu qu'il n'y a pas lieu à liquidation préalable de l'indivision post-communautaire ayant existé entre P U de cujus et M. F Y dès lors qu'à la suite d'un protocole transactionnel intervenu mi-février 2012 entre les héritiers de P U et celui-ci, l'instance en liquidation du régime matrimonial initiée par le jugement de divorce a définitivement pris fin, que le litige ne porte plus que sur l'existence de créances et de récompenses réciproques dont les parties à ce protocole ont renoncé à se prévaloir et qu'il n'existe plus aucun bien indivis dépendant de l'indivision post-communautaire, ces mêmes parties ayant admis être remplies de leurs droits respectifs par les actifs se trouvant déjà en leur possession.
Or, cette transaction, postérieure à l'ouverture de la succession, était sans incidence sur l'étendue de la masse des biens au jour du décès, de sorte qu'il y avait lieu d'intégrer à la masse les droits de P U dans la communauté après liquidation pour déterminer s'il y avait lieu à réduction.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 21 Septembre 2022, RG N° 20-18.546