Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 17 juillet 2009
La dette de Mme X, laquelle était née le jour de la réalisation de chacun des faits dommageable, soit pendant la communauté, était une dette commune
Une ordonnance du 10 juillet 1998 a autorisé la société Naga, qui s'estimait victime de délits commis par Mme X entre 1994 et 1997, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble dépendant de la communauté des époux X; un jugement du 5 janvier 1999 a prononcé le divorce des époux X et a homologué leur convention définitive portant règlement des effets du divorce, l'immeuble étant attribué à M. X; un jugement pénal du 4 septembre 2000 a condamné Mme X à payer des dommages et intérêts à la société Naga; un acte du 9 novembre 2000 a substitué une inscription définitive d'hypothèque à l'inscription provisoire; un arrêt du 1er juillet 2004 a rejeté la demande formée par M. X et tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque.

M. X a fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 février 2008) de l'avoir débouté de sa demande "tendant à voir juger que la clause d'émolument prévue par l'article 1483 du code civil et dûment visée en l'acte liquidatif était opposable à la société Naga, si bien qu'il ne pouvait être poursuivi au-delà de la somme de 113.487,82 EUR, et que l'hypothèque inscrite sur le bien ne lui était opposable qu'à concurrence de moitié", alors, selon lui, que, si la convention des époux, même homologuée en justice, ne peut avoir pour effet, en l'absence d'un accord du créancier, d'éteindre la dette de l'un des conjoints, il reste qu'après la dissolution de la communauté, un époux ne peut, en application de l'article 1483 du Code civil, être poursuivi que pour moitié des dettes entrées dans cette communauté du chef de son conjoint; qu'il en résulte que, par l'effet du partage ayant attribué l'immeuble à l'un des époux, l'hypothèque inscrite sur ce bien pour une dette entrée en communauté du chef de l'autre époux ne peut être opposée à l'attributaire que pour moitié.

Le pourvoi de M. est rejeté.

Ayant exactement retenu que la dette de Mme X, laquelle était née le jour de la réalisation de chacun des faits dommageable, soit pendant la communauté, était une dette commune et qu'il résultait de l'article 1489 du Code civil, dont les dispositions dérogent à celles de l'article 1483 du même code, que, après la dissolution de la communauté, l'époux qui n'est pas personnellement débiteur, s'il n'est tenu, en principe, que de la moitié de la dette, peut être poursuivi pour la totalité lorsque la dette est garantie par une hypothèque exercée sur un immeuble à lui échu en partage, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X ne pouvait prétendre à être poursuivi seulement pour la moitié de la dette de communauté.
------------------
- Cass. Civ. 1re, 1er juil. 2009 (pourvoi n° 08-15.331), rejet; publié au Bull. Civ. I