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Le 02 juillet 2010
L'impôt sur le revenu, que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par un fonds de commerce indivis, constitue une dette personnelle et non une dette de l'indivision
Des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de la communauté de M. X et de Mme Y, dissoute par un jugement de divorce du 24 octobre 1995.
M. X a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel qu'il attaque (CA Montpellier, 7 janvier 2009) d'avoir dit qu'il devait à l'indivision la somme de 80.378,12 EUR, tenant compte au titre de son passif d'indivision des sommes de 79.856 EUR au titre de l'indemnité d'occupation et de 271.712 EUR au titre des bénéfices tirés de l'exploitation du bar, et fixé le montant de la soulte due à Mme Y à la somme de 24.189,06 EUR.
D'abord, qu'après avoir constaté que l'ordonnance de non conciliation avait attribué au mari la jouissance de l'immeuble commun, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'indemnité que l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis est due, même en l'absence d'occupation effective des lieux; M. X n'ayant ni prouvé, ni même allégué avoir remis l'immeuble à la disposition de l'indivision, la cour d'appel qui a décidé qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation, a légalement justifié sa décision ;
Ensuite, l'impôt sur le revenu, que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par un fonds de commerce indivis, constitue une dette personnelle et non une dette de l'indivision; dès lors, si les bénéfices nets du fonds de commerce indivis perçus par le mari pendant la durée de l'indivision post-communautaire entraient dans l'actif de l'indivision, la fraction de l'impôt sur le revenu payé par ce dernier sur la part revenant à son-femme n'avait pas à être inscrite à son crédit au compte d'indivision.
Par ailleurs ayant constaté que le mari n'occupait pas la maison d'habitation dont la jouissance lui avait été octroyée par le magistrat conciliateur et ayant attribué préférentiellement à celui-ci le fonds de commerce indivis, c'est par une appréciation souveraine des intérêts en présence que la cour d'appel a attribué préférentiellement la maison d'habitation à Mme.
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- Cass. Civ. 1re, 23 juin 2010 (N° de pourvoi: 09-13.250), publié au bulletin, rejet
Des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de la communauté de M. X et de Mme Y, dissoute par un jugement de divorce du 24 octobre 1995.
M. X a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel qu'il attaque (CA Montpellier, 7 janvier 2009) d'avoir dit qu'il devait à l'indivision la somme de 80.378,12 EUR, tenant compte au titre de son passif d'indivision des sommes de 79.856 EUR au titre de l'indemnité d'occupation et de 271.712 EUR au titre des bénéfices tirés de l'exploitation du bar, et fixé le montant de la soulte due à Mme Y à la somme de 24.189,06 EUR.
D'abord, qu'après avoir constaté que l'ordonnance de non conciliation avait attribué au mari la jouissance de l'immeuble commun, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'indemnité que l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis est due, même en l'absence d'occupation effective des lieux; M. X n'ayant ni prouvé, ni même allégué avoir remis l'immeuble à la disposition de l'indivision, la cour d'appel qui a décidé qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation, a légalement justifié sa décision ;
Ensuite, l'impôt sur le revenu, que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par un fonds de commerce indivis, constitue une dette personnelle et non une dette de l'indivision; dès lors, si les bénéfices nets du fonds de commerce indivis perçus par le mari pendant la durée de l'indivision post-communautaire entraient dans l'actif de l'indivision, la fraction de l'impôt sur le revenu payé par ce dernier sur la part revenant à son-femme n'avait pas à être inscrite à son crédit au compte d'indivision.
Par ailleurs ayant constaté que le mari n'occupait pas la maison d'habitation dont la jouissance lui avait été octroyée par le magistrat conciliateur et ayant attribué préférentiellement à celui-ci le fonds de commerce indivis, c'est par une appréciation souveraine des intérêts en présence que la cour d'appel a attribué préférentiellement la maison d'habitation à Mme.
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- Cass. Civ. 1re, 23 juin 2010 (N° de pourvoi: 09-13.250), publié au bulletin, rejet