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Le 16 décembre 2014
Un salarié doit justifier son absence, par exemple par un arrêt de travail de son médeci
L'arrêt (cassation partielle) a été rendu au visa des art. L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail.
Mme X a été engagée par la SCP de notaires Z le 23 févr. 1976 en qualité de secrétaire sténo-dactylographe ; elle a été licenciée pour faute grave le 16 mars 2009.
Pour dire que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée, qui avait été avertie par deux fois de la nécessité de reprendre son travail, avait persisté dans son refus de reprendre son poste sans que ce refus ne soit justifié par des éléments médicaux, sans produire à son employeur de certificat de prolongation d'arrêt de travail et sans préciser quand elle serait disposée à se remettre au travail, retient que l'employeur n'a réagi qu'après le courrier de la salariée l'informant de son refus de reprendre le travail et qu'il a attendu un mois à compter de la fin de son arrêt de travail avant de la mettre en demeure.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, qui se trouvait en absence non justifiée médicalement, avait fait l'objet de deux avertissements de son employeur, avec mise en demeure de justifier des motifs de son absence ou de reprendre son travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
L'arrêt (cassation partielle) a été rendu au visa des art. L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail.
Mme X a été engagée par la SCP de notaires Z le 23 févr. 1976 en qualité de secrétaire sténo-dactylographe ; elle a été licenciée pour faute grave le 16 mars 2009.
Pour dire que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée, qui avait été avertie par deux fois de la nécessité de reprendre son travail, avait persisté dans son refus de reprendre son poste sans que ce refus ne soit justifié par des éléments médicaux, sans produire à son employeur de certificat de prolongation d'arrêt de travail et sans préciser quand elle serait disposée à se remettre au travail, retient que l'employeur n'a réagi qu'après le courrier de la salariée l'informant de son refus de reprendre le travail et qu'il a attendu un mois à compter de la fin de son arrêt de travail avant de la mettre en demeure.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, qui se trouvait en absence non justifiée médicalement, avait fait l'objet de deux avertissements de son employeur, avec mise en demeure de justifier des motifs de son absence ou de reprendre son travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc. 3 déc. 2014, pourvoi n° 13-24704 D