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Le 03 octobre 2016

Monsieur C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé monsieur B, notaire en résidence à Paris 14e, en remplacement de monsieur A. La demande a été rejetée par les premiers juges. Le Conseil d'Etat a été saisi après la confirmation par arrêt.

La Haute juridiction administrative dit que le ministre de la justice n'a pu se prononcer sur la demande de B tendant à être nommé notaire en résidence à Paris en remplacement de A et décider de le nommer qu'après avoir répondu à la demande d'être nommé aux mêmes fonctions présentée antérieurement par C et avoir refusé de nommer ce dernier ; ainsi, la décision de nomination de B n'aurait légalement pu être prise en l'absence de décision du garde des sceaux refusant de nommer C aux mêmes fonctions à la suite de la demande présentée par ce dernier ; sauf à priver de sa portée l'annulation de la décision de refus de nomination de C, une telle annulation implique, par voie de conséquence, l'annulation de la décision non définitive de nomination de B ; dès lors, en retenant que les motifs qui s'attachent à l'annulation de la décision refusant de nommer C, tirés de l'irrégularité de la procédure de consultation suivie, n'impliquaient nullement la délivrance à C de l'agrément du garde des sceaux pour en déduire qu'une telle annulation n'impliquait pas l'annulation de la décision non définitive de nomination de B, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, C est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

L'annulation d'un acte administratif implique, en principe, que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause, de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que tout ou partie des effets de cet acte antérieur à l'annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.

Eu égard, d'une part, à l'intérêt général qui s'attache à l'autorité des actes authentiques auxquels B a concouru en sa qualité de notaire à Paris et à la durée d'exercice de ses fonctions, et, d'autre part, à la nature du motif d'annulation retenu, et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt, la disparition rétroactive de la nomination de B porterait une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public notarial ; dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer l'annulation de la nomination de B qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la date de la présente décision.

Référence: 

- Conseil d'Etat, Chambres réunies, 28 septembre 2016, req. N° 377.190, publié aux tables du Recueil Lebon