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Le 30 octobre 2014
Il appartient donc au bailleur et au notaire de faire parvenir à la SAFER séparément deux projets de vente portant sur chacun des lots avec leurs conditions financières respectives
Le droit de préemption de la SAFER ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'art. 832 1 du Code civil.

Monsieur C, propriétaire d'un domaine agricole loué, pour partie, à la SCEA DE LABATUT et, pour une autre, à Madame G. a adressé, le 4 juill. 2007, à la SAFER "une déclaration non soumise au droit de préemption" pour l'informer de ce qu'il entendait vendre l'entier domaine à la SCEA, étant précisé que Madame G avait renoncé à son droit de préemption ; la SAFER a répondu qu'il convenait de procéder à une notification distinguant le prix de chacun des deux lots ; en l'absence d'une telle notification, la SAFER a exercé son droit de préemption pour le tout au prix indiqué dans la déclaration ; la SCEA a agi en nullité de cette déclaration de préemption.

Pour la Cour d'appel de Toulouse :

Quand bien même un bien serait indivisible, lorsqu'il est loué divisément à plusieurs locataires titulaires du droit de préemption, chacun doit pouvoir préempter la seule partie qu'il prend à bail.

En l'absence d'indivisibilité des biens loués, deux titulaires du droit de préemption sont concernés par la vente. Il appartient donc au bailleur et au notaire de faire parvenir à la SAFER séparément deux projets de vente portant sur chacun des lots avec leurs conditions financières respectives de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d'exercer celui-ci.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Toulouse, Ch. 1, sect. 1, 20 janv. 2014, RG 12/02044