Monsieur X a entrepris de procéder au remplacement des menuiseries d'un immeuble ; un devis a été établi par la société MDC pour la somme de 40 846,81 EUR et qu'un chèque d'acompte de 8 169,69 EUR a été remis à la société MDC ; la société MDC a procédé au changement de trois fenêtres en charpente ; l'expert chargé du suivi du chantier, a refusé de réceptionner les trois menuiseries en charpente en invoquant des non-conformités au regard notamment des exigences de la Fondation du patrimoine ; par lettre du 21 juin 2011, la société MDC a notifié sa décision de cesser les travaux en soulignant qu'aucun contrat n'avait été signé ; M. X a assigné la société MDC en remboursement de l'acompte et en indemnisation de ses préjudices.
La société MDC a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à payer les sommes de 8 169,69 EUR au titre du remboursement de l'acompte, 2 000 EUR au titre du préjudice de jouissance et 7 171,72 EUR au titre du préjudice matériel.
Mais ayant relevé que la réalité des relations contractuelles ne pouvait être niée au motif que le devis n'aurait pas été signé, l'accord verbal des parties étant concrétisé par l'engagement effectif des travaux et le versement de l'acompte de démarrage correspondant à 20 % du montant du chantier, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, a retenu que la présence de la société MDC aux réunions de chantier à compter du 29 octobre 2010 jusqu'à celle du 20 mai 2011, date à laquelle elle a décidé d'arrêter le chantier de travaux, confirmait l'effectivité des liens contractuels et que la société MDC avait établi un devis d'intervention détaillé correspondant nécessairement à un descriptif précis et, en document préalable, une coupe de principe définissant les profils et le compartiment des menuiseries envisagées, a légalement justifié sa décision de ce chef.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 18 févr. 2016, N° de pourvoi: 14-29.617 , rejet, inédit