Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour statuer comme il fait, l'arrêt d'appel, après avoir retenu que le manquement de l'expert-comptable à son devoir d'alerte avait fait perdre à M.Y une chance d'éviter la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Y immobilier, retient encore que la rémunération du gérant était fondée au regard des statuts par son travail et en compensation de la responsabilité attachée à sa gestion et qu'il appartenait au premier chef à M. Y de s'assurer du respect de la loi sociale. Il en déduit que la perte de chance qu'il a subie d'éviter la condamnation dont il a fait l'objet est appréciée au quart de son montant, le manquement personnel du dirigeant à des obligations qu'il ne devait, avec ou sans conseil, pas ignorer, étant la cause principale, mais non exclusive, du préjudice dont il demande réparation.
En statuant ainsi, alors que la connaissance ou l'ignorance, par M. Y, des règles sur lesquelles portait le devoir de conseil de l'expert-comptable ne pouvait avoir d'incidence que sur l'appréciation de la probabilité que l'éventualité favorable d'échapper à la sanction se réalise, sans pouvoir exonérer, fût-ce partiellement, la société d'expertise-comptable de sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 Octobre 2022 , RG n° 19-25.931