Par acte sous seing privé du 2 avril 2005, M. et Mme X ont conclu avec M. et Mme Y, par l'intermédiaire de la société Agence du Vieux Marché, un "compromis" de vente portant sur un ensemble immobilier composé de six logements ; l'acte authentique de vente a été signé par les parties le 11 octobre 2005 ; ayant constaté des désordres, M. et Mme X ont assigné M. Y, en sa qualité de constructeur, M. Z, architecte, les consorts A, notaires, et la société Agence du Vieux Marché, en responsabilité et dommages-intérêts.
Ayant relevé que M. Z, architecte, professionnel averti, avait visité les lieux puisqu'il en avait établi les plans et que leur non-conformité aux normes d'habitabilité minimales n'avait pu lui échapper, que la nature de l'immeuble, divisé en six logements, ne laissait pas le moindre doute sur la vocation locative de ce dernier et qu'il était tenu à l'égard de M. Y, même dans le cadre limité de la mission reçue, d'une obligation de conseil et d'information qui aurait dû le conduire à lui indiquer clairement les désordres présentés par les ouvrages réalisés et les risques de mise en jeu de sa responsabilité auxquels il était exposé, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que ce manquement engageait la responsabilité délictuelle de M. Z à l'égard des époux X qui avaient perdu une chance de renoncer à l'acquisition et de ne pas subir le préjudice lié à l'impropriété à destination du bien acquis.
Ayant constaté qu'il avait été définitivement jugé que M. Y avait, vis-à-vis des époux X, la qualité de constructeur et relevé que les ouvrages lui étant imputables étaient à l'origine d'une impropriété à destination des logements vendus, qu'il n'était pas soutenu que la nécessité d'une nouvelle rénovation des logements avait été envisagée par les parties et que les préjudices invoqués étaient sans lien avec la délivrance du permis de construire, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que M. Y, vendeur, était responsable de plein droit des désordres de nature décennale de l'immeuble vendu, a légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 21 janv. 2016, N° de pourvoi: 14-12144 14-12221 14-19135, rejet, inédit