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Le 06 septembre 2012
La banque, le CREDIT IMMOBILIER, a manqué à son devoir de mise face à l'emprunteuse non avertie au titre d'un prêt de 152 330 euro destiné à l'achat d'un bien immobilier à destination locative.
Suivant offre préalable de crédit du 8 mars 2007, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DU SUD OUEST a consenti à Caroline J épouse N un prêt immobilier d'un montant de 152.330 euro destiné à financer l'acquisition d'un appartement de type 2 à vocation locative, ledit prêt étant remboursable en 30 ans moyennant un taux d'intérêt variable.

Les mensualités initiales s'élevaient à 816,70 euro pour un taux d'intérêt 4,70%. Le 21 janvier 2008, un nouveau tableau d'amortissement a été établi qui allongeait la durée du prêt à 35 ans, moyennant des échéances mensuelles de 898,45 euro.

Depuis le mois de mai 2009, les échéances du prêt s'établissent à 729,59 euro par mois.

Caroline a fait assigner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DU SUD OUEST en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Caroline et son mari étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et le mari était propriétaire du domicile conjugal. Ils ont divorcé, après requête du 6 avr. 2007, par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du du 3 mars 2010.

La banque, le CREDIT IMMOBILIER, a manqué à son devoir de mise face à l'emprunteuse non avertie au titre d'un prêt de 152 330 euro destiné à l'achat d'un bien immobilier à destination locative. Il apparaît en effet que la profession de dirigeant de société dans le secteur de la promotion immobilière du mari de l'emprunteuse ne permet pas d'emblée de qualifier son épouse d'emprunteur averti lorsqu'elle souscrit un prêt immobilier. Or la banque ne justifie pas avoir exécuté son devoir de mise en garde relativement au risque d'endettement né du crédit consenti dès lors qu'il apparaît que le taux d'endettement personnel de l'emprunteuse s'est établi à 45% de ses capacités financières personnelles ce qui n'aurait pas manqué de l'alerter si elle avait été avertie. L'emprunteuse qui n'a pu assumer le remboursement des mensualités mises à charge qu'en recourant à la pension alimentaire et à la prestation compensatoire obtenue à l'occasion de son divorce et qui a été dans l'obligation de fixer son domicile dans l'immeuble acquis grâce au prêt litigieux, subit un préjudice lié aux difficultés financières imputables au manquement de la banque que les premiers juges ont justement réparé par l'allocation de 30.000 euro de dommages et intérêts.

Référence: 
Référence: - C.A. de Toulouse, Ch. 2, sect. 2, 3 juill. 2012 (N° 12/287, R. G. 11/00492)