Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 août 2017

La cour d'appel dit et juge qu'il est constant que le vendeur professionnel manque à son obligation d'information lorsqu'il ne fournit pas à l'acquéreur des renseignements susceptibles d'influer sur sa décision ou non d'acquérir. La société venderesse a commis une faute, en sa qualité de marchand de biens professionnel de l'immobilier, en n'informant pas les acquéreurs à l'occasion des ventes des lots, de la nécessité de traverser la propriété d'un tiers pour accéder à leur logement ; en ne fournissant pas aux acquéreurs, les renseignements de nature à influer sur leur décision d'acquérir ou non les lots à vendre, le vendeur a ainsi manqué à son obligation d'information à leur égard.

Le notaire, rédacteur d'un acte, est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours et ne peut en être déchargé par les compétences de celles-ci. À ce titre, le devoir professionnel, pesant sur le notaire instrumentaire, l'oblige à s'abstenir de dresser un acte de nature à nuire aux intérêts de ses clients ou à les mettre en garde, sauf à aménager ces stipulations, sous peine de manquer à la fois à son obligation de veiller à l'efficacité de l'acte qu'il a dressé et à son obligation d'information et de conseil envers eux. A manqué à son obligation d'information, le notaire qui s'est abstenu de porter à la connaissance des acquéreurs successifs, l'état d'enclavement des lots vendus.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 28 juin 2017, RG N° 11/06697