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Le 27 mai 2004
Le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation propose des éléments de réponse aux premières difficultés d'application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et de son décret d'application n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, applicables, sous certaines réserves, à compter du 1er janvier 2006. Ces éléments n'engagent pas la Cour de cassation et le Service suggérera, s'il y a lieu, le recours à la procédure d'avis si la difficulté évoquée apparaît relever de cette procédure. 1. Le tribunal, saisi par une assignation en redressement ou liquidation judiciaires antérieure au 1er janvier 2006 et qui statue après cette date, doit-il faire application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (LSE)? Réponse. Oui. Cette solution s'autorise d'une lecture a contrario de l'article 191 de la LSE dont il résulte que la loi nouvelle ne s'efface au profit de la loi ancienne que si, au 1er janvier 2006, une procédure collective est en cours ; dans les autres cas, la loi nouvelle s'applique, la date de l'assignation étant indifférente. Une même solution a été retenue sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions transitoires étaient rédigées en des termes assez proches de ceux de la loi de sauvegarde (Cour de cassation, chambre com., 29 mars 1989; Bull. civ. 1989, IV, n° 104). 2. Quelle suite et/ou quelle décision doit être apportée et/ou donnée à une assignation délivrée, enrôlée et non plaidée avant le 1er janvier 2006 sur le seul fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005? Réponse. La réponse à cette question découle: 1° De l'arrêt rendu le 4 janvier 2006 par la Cour de cassation concernant la portée de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 et le sens à donner à l'expression "procédures ouvertes" figurant dans cet article. Dans cet arrêt, la Cour énonce que, selon l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005, les procédures ouvertes en vertu de l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à cette loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur; il s'ensuit que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte, à titre de sanction, contre un dirigeant social par une décision prononcée antérieurement au 1er janvier 2006, fût-elle frappée de recours, continue d'être régie par les dispositions du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, peu important que l'exécution provisoire ait été, le cas échéant, arrêtée. 2° De la notice explicative qui accompagne cet arrêt laquelle précise les conséquences de cette décision, on doit déduire qu'en cas de cassation d'un arrêt ayant confirmé le jugement qui a, avant le 1er janvier 2006, ouvert contre le dirigeant social une procédure collective sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce, la cour d'appel de renvoi continuera de faire application de cette disposition. Pareillement, en cas d'appel formé contre un jugement ayant, avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, prononcé une telle sanction contre un dirigeant social, la cour d'appel fera application des dispositions du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi précitée. Inversement, à défaut de décision ayant ouvert contre le dirigeant une procédure collective sur le fondement de l'article L. 624-5 avant le 1er janvier 2006, la nouvelle loi sera, dès son entrée en vigueur, applicable à la procédure en cours conformément à son article 191, 5°. 3° de la circulaire du 9 janvier 2006, relative aux mesures législatives et réglementaires d'application de la loi de sauvegarde des entreprises concernant les procédures en cours. Il résulte des termes de la loi que les actions engagées sur le fondement de l'ancien article L. 624-5 du Code de commerce mais n'ayant pas abouti au prononcé d'une telle décision d'ouverture, ne peuvent être poursuivies. Si les conditions d'applications sont réunies, notamment en ce qui concerne son délai de prescription de trois ans, une action en obligation aux dettes sociales peut se substituer à la procédure "sanction" de l'article L. 624-5 (ancien). 3. Le tribunal doit-il prononcer dans un seul jugement l'arrêt du plan de cession et l'ouverture de la liquidation? Ou bien doit-il prononcer une homologation du plan dans un premier temps puis, les actes passés et le prix remis au mandataire, prononcer la liquidation ? (plutôt la seconde hypothèse, compte tenu des voies de recours attachées à la liquidation [L. 661-1] et au plan de cession [L. 661-6 D., art. 328]) Réponse. 1° dans l'hypothèse de l'article L. 631-22 (qui est supposée être celle de la question), le plan de cession n'est pas nécessairement accompagné ou suivi de la liquidation judiciaire; 2° la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur la question posée de la dualité ou de l'unicité des décisions (adoption d'un plan de cession et prononcé de la liquidation judiciaire). Mais sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, elle a pu, sans difficultés, être saisie d'affaires dans lesquelles une même décision contenait des dispositions distinctes soumises à des voies de recours différentes (exemple: arrêt portant rejet du plan de continuation et adoption d'un plan de cession); 3° il convient de se référer aux dispositions des articles 209 et 210 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. 4. 1° Les dispositions transitoires disposent que la LSE n'est pas applicable aux procédures en cours à l'exception de certaines dispositions. Faut-il considérer la "procédure en cours" comme étant la procédure de redressement ou liquidation judiciaire ou bien la procédure relative à la demande de sanction? Qu'en est-il d'une procédure de sanction initiée en 2006 dans le cadre d'une procédure de liquidation ouverte en 2005? 2° En matière de sanction personnelle dans le cadre d'une procédure en cours, l'action aux fins d'obligation aux dettes sociales se substitue à celle de "demande d'extension". Cette substitution est-elle automatique ou doit-elle faire l'objet d'une nouvelle assignation? Réponse. La réponse à la question 1°) a fait l'objet d'une précédente réponse (voir la réponse à la question n° 2). Étant observé qu'une demande fondée sur l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne constitue pas une demande d'extension de la procédure collective, le tribunal, qui ne peut se saisir d'office, ne peut substituer automatiquement la nouvelle sanction à l'ancienne; il doit être saisi d'une demande aux fins d'obligation aux dettes sociales. Source: - Service de documentation et d'études de la Cour de cassation