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Le 09 octobre 2014
La cour d'appel a retenu que la discordance entre la date de signature de l'offre de prêt visée dans la procuration et celle de l'acceptation de cette offre mentionnée dans l'acte notarié, relevant des conditions de la représentation conventionnelle des mandants à l'acte notarié de prêt, n'était pas de nature à priver celui-ci de son caractère authentique
La Camefi a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X et de Mme Y, son épouse, sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu par M. Z. notaire associé à Marseille, le 9 juin 2005 ; les débiteurs saisis ayant contesté le caractère exécutoire de ce titre en raison, notamment, des irrégularités affectant les conditions de leur représentation à cet acte, la Camefi a appelé en garantie le notaire instrumentaire et la société au sein de laquelle ce dernier exerce.

M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution, alors, selon eux, qu'est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, les emprunteurs n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en constatant qu'ils avaient donné procuration pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signée ce jour », soit le 23 nov. 2004, quand l'acte de prêt mentionne que le prêt aurait été accepté le 1er déc. 2004, la cour d'appel a violé l'art. 1318 du Code civil.

Mais les défauts de forme que l'art. 1318 du Code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de l'acte, s'entendent exclusivement de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 nov. 1971, dans sa rédaction initiale, applicable en la cause ; c'est donc par une exacte application de ces textes que la cour d'appel a retenu que la discordance entre la date de signature de l'offre de prêt visée dans la procuration et celle de l'acceptation de cette offre mentionnée dans l'acte notarié, relevant des conditions de la représentation conventionnelle des mandants à l'acte notarié de prêt, n'était pas de nature à priver celui-ci de son caractère authentique.

Le pourvoi est rejeté.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 1er oct. 2014, N° de pourvoi: 13-22.711, rejet, inédit