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Le 16 janvier 2013
Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime
Mmes X et Y ont été engagées par la société nationale Radio France en qualité de régisseur de production et occupent l'une et l'autre, depuis le 1er janv. 1987, un poste de chargée de réalisation radio; elles sont classées en groupe de qualification B. 21 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles; soutenant que de nombreux chargés de réalisation placés dans une situation identique perçoivent une rémunération plus importante que la leur et sont classés dans une catégorie supérieure, elles ont saisi la juridiction prud'homale de référé d'une demande tendant, sur le fondement du motif légitime prévu par l'art. 145 du Code de procédure civile (CPC), à obtenir la communication par l'employeur de différents éléments d'information concernant ces autres salariés et susceptibles, selon elles, d'établir la discrimination dont elles se plaignent.
La cour d'appel accède à la demande des salariées et l'employeur se pourvoit en cassation.
L'employeur argue d'une part que l'art. L. 1134-1 du Code du travail devrait conduire à rejeter la demande des salariés, puisque ce dernier oblige les requérantes à présenter des éléments permettant de laisser supposer la réalité d'une discrimination ; en l'espèce, il est avéré que les salariées sont dépourvues de tout début de preuve nécessaire à établir toute présomption de discrimination nécessaire à l'introduction même de l'action. Et d'autre part, l'employeur estime que la transmission de ces éléments serait contraire aux principe de respect de la vie privée des 12 salariés concernés, et à celui du respect de la vie des affaires, protégés par les art. L. 1121-1 du Code du travail, 9 du Code civil et 2 de la Déclaration des droits de l'homme.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Cour de cassation considère que "{le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées}".
La Cour précise que la procédure prévue par l'art. 145 CPC n'est pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement. Ainsi, "{c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les salariées justifiaient d'un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l'employeur disposait et qu'il refusait de communiquer}".
Mmes X et Y ont été engagées par la société nationale Radio France en qualité de régisseur de production et occupent l'une et l'autre, depuis le 1er janv. 1987, un poste de chargée de réalisation radio; elles sont classées en groupe de qualification B. 21 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles; soutenant que de nombreux chargés de réalisation placés dans une situation identique perçoivent une rémunération plus importante que la leur et sont classés dans une catégorie supérieure, elles ont saisi la juridiction prud'homale de référé d'une demande tendant, sur le fondement du motif légitime prévu par l'art. 145 du Code de procédure civile (CPC), à obtenir la communication par l'employeur de différents éléments d'information concernant ces autres salariés et susceptibles, selon elles, d'établir la discrimination dont elles se plaignent.
La cour d'appel accède à la demande des salariées et l'employeur se pourvoit en cassation.
L'employeur argue d'une part que l'art. L. 1134-1 du Code du travail devrait conduire à rejeter la demande des salariés, puisque ce dernier oblige les requérantes à présenter des éléments permettant de laisser supposer la réalité d'une discrimination ; en l'espèce, il est avéré que les salariées sont dépourvues de tout début de preuve nécessaire à établir toute présomption de discrimination nécessaire à l'introduction même de l'action. Et d'autre part, l'employeur estime que la transmission de ces éléments serait contraire aux principe de respect de la vie privée des 12 salariés concernés, et à celui du respect de la vie des affaires, protégés par les art. L. 1121-1 du Code du travail, 9 du Code civil et 2 de la Déclaration des droits de l'homme.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Cour de cassation considère que "{le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées}".
La Cour précise que la procédure prévue par l'art. 145 CPC n'est pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement. Ainsi, "{c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les salariées justifiaient d'un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l'employeur disposait et qu'il refusait de communiquer}".
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc., 19 déc. 2012 (pourvois n° 10-20.526 et n° 10-20.528), rejet, sera publié au Bull.