Eu égard à son objet et aux termes de l'art. L. 1331-7 du Code de la santé publique, la participation pour le financement de l'assainissement collectif prévue par cet article ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire ou au constructeur de l'immeuble lorsque celui-ci a déjà contribué, en vertu d'obligations mises à sa charge par l'autorité publique, au financement d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l'art. L. 1331-7 précité.
En revanche, la participation reste due lorsque le propriétaire ou le constructeur de l'immeuble a seulement contribué à l'exécution, même sous la voie publique, d'ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l'immeuble vers l'égout public existant, lui évitant d'avoir à procéder à une installation individuelle. La circonstance que des équipements réalisés au sein d'une zone d'aménagement concerté puissent être qualifiés d'équipements publics, au sens de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ne conduit pas, par elle-même, à les regarder comme des installations collectives d'évacuation ou d'épuration, pour l'application de la règle précitée. La délibération contestée exclue, dans les ZAC, l'assujettissement des constructeurs à la participation pour le raccordement à l'égout lorsque l'aménageur avait dû prendre à sa charge, outre la construction du réseau de collecte et d'évacuation des eaux usées au sein de la zone, des travaux d'assainissement extérieurs au périmètre de celle-ci lorsqu'ils étaient nécessaires. La construction du réseau secondaire de collecte et d'évacuation des eaux usées au sein de la zone est sans influence sur l'exigibilité de la participation pour le raccordement à l'égout, dès lors que ce réseau est raccordé à des installations collectives d'évacuation et d'épuration au financement desquelles l'aménageur n'a pas contribué.
- Conseil d'Etat, Sous-sections 8 et 3 réunies, 21 janv. 2016, req. N° 372.112, inédit