Les dispositions de l'art. L. 341-4 du code de la consommation créés par la Loi n° 2003-721 du 1 août 2003 - art. 11 JORF 5 août 2003 et abrogées par l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) selon lesquelles "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation;"
Le CREDIT AGRICOLE a fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu que la banque ne pouvait ignorer, au vu des renseignements fournis par Madame D, que la valeur de son patrimoine immobilier était grevé d'un crédit, que le CREDIT AGRICOLE avait les moyens de faire préciser à la caution le montant de cette charge annuelle et qu'il ne pouvait qu'en déduire, au vu de leurs revenus imposables identiques au moment de l'engagement et au moment de l'appel des cautions, que l'engagement de caution était disproportionné à leur patrimoine.
Le cautionnement de 252 200 EUR apporté en garantie au CREDIT AGRICOLE des engagements bancaires de la société apparaît manifestement disproportionné aux biens et revenus des cautions lors de l'engagement. La première caution qui avait déclaré la propriété d'un bien immobilier d'une valeur de 300 000 EUR avait indiqué la charge du remboursement d'un prêt immobilier, ce qui aurait dû inciter la banque à se renseigner sur le montant du passif grevant l'immeuble qui ramenait la valeur de son actif net à 149 447 EUR. En effet, dès lors que la caution a déclaré expressément l'existence de ce prêt immobilier et son échéance, la banque ne peut lui faire grief ni d'avoir dissimulé l'existence de ses charges ni d'avoir augmenté la valeur de son patrimoine immobilier. La seconde caution avait déclaré un revenu annuel de 16 800 EUR et aucune charge. Il apparaît qu'au jour de l'appel des cautions celles-ci disposent de revenus annuels de 15 777 EUR et de 24 262 EUR. Il convient donc de retenir la disproportion des deux engagements de caution.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, 19 mai 2017, RG N° 15/21.626