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Le 30 mars 2017

En application des dispositions de l'art. 246 du code civil, le juge lorsqu'il est concurremment saisi d'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et d'une demande fondée sur la faute, examine cette dernière en premier lieu.

Selon les dispositions de l'art. 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

M. C reproche à sa femme d'avoir manqué à son obligation de loyauté en lui dissimulant l'état de grossesse dans lequel elle se trouvait au moment du mariage, qui plus est d'une tierce personne, faisant valoir que l'enfant Adam est né le 28 novembre 2012.

En l'espèce, la cour ne peut que constater, quand bien même l'enfant Adam soit né un peu plus de 5 mois après la célébration du mariage, que M. C ne produit aucun élément pour démontrer que son épouse lui aurait caché son état de grossesse au moment du mariage.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. C. de sa demande aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son conjoint et en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, 7 mars 2017, RG n° 15/19442