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Le 23 juin 2005
Le non-respect des distances légales d'implantation génère un contentieux fourni. La Cour d'appel de Versailles apporte deux précisions utiles: 1) En matière de plantations, la servitude par destination du père de famille permet de déroger à la distance légale fixée par l'article 671 du Code civil, sous réserve d'établir, conformément à l'article 693 du même Code, que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude, mais aussi à la condition que cette servitude ait été appparente au moment de la division du fonds. Une telle condition n'est pas remplie lorsque la preuve n'est pas rapportée que les arbres existaient avant la division du fonds. Rappel: une servitude est constituée par destination du père de famille quand, par exemple à l'occasion d'une donation-partage, le donateur établit des lots qui sont mis dans un état dont il résulte des servitudes (article 692 du Code civil). 2) La prescription trentenaire, qui permet de conserver des arbres plantés en deçà de la distance légale fixée par l'article 671 du Code civil, ne s'applique pas aux rejets plus récents produits par les souches des plantations d'origine, les produits de ces souches ne pouvant être assimilés aux arbres auxquels ils succèdent. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour d'appel de Versailles, 1e chambre, 2e sect. 14 décembre 2004, R.G. n° 03/04495