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Le 10 octobre 2014
La décision marque bien la distinction entre la modification du réseau public et le simple raccordement sur celui-ci; elle affirme les prérogatives des personnes publiques en matière d'urbanisme.
{{Art. L 111-4 du Code l'urbanisme :}}
{Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.}
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Les dispositions de l'article L 111-4 ci-dessus relaté poursuivent en particulier le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire de réseaux d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité.
Une modification de la consistance de l'un des réseaux publics, ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente. Pour le réseau public de distribution d'eau, une telle modification peut notamment résulter de l'installation d'une canalisation d'une longueur importante traversant des terrains autres que celui du pétitionnaire du permis de construire.
L'autorité compétente peut dès lors refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet, ici une bergerie, qui exige une modification de la consistance de ce réseau qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification ont été réalisés sans son accord.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...
La décision marque bien la distinction entre la modification du réseau public et le simple raccordement sur celui-ci; elle affirme les prérogatives des personnes publiques en matière d'urbanisme.
{{Art. L 111-4 du Code l'urbanisme :}}
{Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.}
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Les dispositions de l'article L 111-4 ci-dessus relaté poursuivent en particulier le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire de réseaux d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité.
Une modification de la consistance de l'un des réseaux publics, ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente. Pour le réseau public de distribution d'eau, une telle modification peut notamment résulter de l'installation d'une canalisation d'une longueur importante traversant des terrains autres que celui du pétitionnaire du permis de construire.
L'autorité compétente peut dès lors refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet, ici une bergerie, qui exige une modification de la consistance de ce réseau qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification ont été réalisés sans son accord.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...
La décision marque bien la distinction entre la modification du réseau public et le simple raccordement sur celui-ci; elle affirme les prérogatives des personnes publiques en matière d'urbanisme.
Référence:
Référence:
- CE, 11 juin 2014, req. n° 361074, Cne de Champcella, publiée aux tables du Rec.