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Le 26 août 2010
Le Conseil constitutionnel valide l'inclusion des dividendes de SEL dans l'assiette des cotisations sociales
L'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale (CSS) (rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009), prévoit, avec des restrictions, l'inclusion des dividendes des sociétés d'exercice libéral (SEL) dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Cette disposition a été soumise au Conseil constitutionnel, saisi le 14 juin 2010 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), posée par l'Association nationale des sociétés d'exercice libéral (ANSEL), le Conseil national des barreaux et l'Association des avocats conseils d'entreprises.

Par sa décision du 6 août 2010, le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 131-6, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale conforme à la Constitution. Ces dispositions intègrent, sous certaines conditions, dans l'assiette des cotisations sociales payées par les sociétés d'exercice libéral (SEL) ou leur holding, les revenus distribués - dividendes et revenus des comptes courants - aux associés majoritaires de ces structures à partir du moment où ces revenus sont supérieurs à 10 % du capital social de la société, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus par ces associés.

Selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions ne portent pas atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques.

D'une part, la loi a défini un régime particulier de la SERL, en permettant à certains travailleurs non salariés exerçant une profession libérale de choisir un mode spécifique d'exercice de leur profession. La loi fait un lien entre cet exercice, le contrôle du capital de la société et la détention d'un mandat social.

D'autre part, la loi a inclus dans l'assiette des cotisations sociales une partie des dividendes issus de l'activité d'une SEL. Le législateur a alors pris en considération la situation particulière des travailleurs non salariés associés de ces sociétés. Il a institué une différence de traitement qui est justifiée par une différence de situation et fondée sur des critères objectifs et rationnels.

Le législateur a répondu à des motifs d'intérêt général.
Référence: 
Référence: - Cons. const., QPC, 6 août 2010, n° 2010-24 DC