Partager cette actualité
Le 09 juin 2009
Lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente.
Selon l'article 309 du Code civil, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente.
M. de Y de nationalité française et Mme X, de nationalité allemande se sont mariés en France en 1991; Mme X est rentrée en Allemagne en avril 2001; M. de Y a saisi le 1er septembre 2001, le Tribunal de grande instance de Paris d'une requête en divorce; Mme X a présenté une requête en Allemagne le 3 mai 2002; la compétence des juridictions françaises a été définitivement établie par arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2006 (Civ 1re, Bull I, n° 538); le premier arrêt attaqué a déclaré que la loi française était applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences; faisant application de cette loi, le second arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et condamné M. de Y à verser à Mme X, une prestation compensatoire de 80.000 EUR.
Pour désigner la loi française, la cour d'appel, après avoir visé l'article 309, a retenu que Mme X n'excipe d'aucune disposition de la loi allemande se reconnaissant compétente pour connaître du divorce sans jamais remettre en cause l'application de la loi française, tout au long de la procédure.
La décision est censurée. En statuant ainsi, sans rechercher, avant d'appliquer le droit français, si la loi allemande ne se reconnaissait pas compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Selon l'article 309 du Code civil, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente.
M. de Y de nationalité française et Mme X, de nationalité allemande se sont mariés en France en 1991; Mme X est rentrée en Allemagne en avril 2001; M. de Y a saisi le 1er septembre 2001, le Tribunal de grande instance de Paris d'une requête en divorce; Mme X a présenté une requête en Allemagne le 3 mai 2002; la compétence des juridictions françaises a été définitivement établie par arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2006 (Civ 1re, Bull I, n° 538); le premier arrêt attaqué a déclaré que la loi française était applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences; faisant application de cette loi, le second arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et condamné M. de Y à verser à Mme X, une prestation compensatoire de 80.000 EUR.
Pour désigner la loi française, la cour d'appel, après avoir visé l'article 309, a retenu que Mme X n'excipe d'aucune disposition de la loi allemande se reconnaissant compétente pour connaître du divorce sans jamais remettre en cause l'application de la loi française, tout au long de la procédure.
La décision est censurée. En statuant ainsi, sans rechercher, avant d'appliquer le droit français, si la loi allemande ne se reconnaissait pas compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 4 juin 2009 (pourvois numéros 08-11.872 et 08-14.309), cassation; publié au Bull. Civ I