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Le 14 janvier 2004
Au cours d'une instance en divorce, le notaire avait dressé une convention pour régler au mieux la liquidation de la communauté. Le mari étant propriétaire du quart d'un immeuble lui venant par succession, il avait été convenu entre les époux que ce bien serait considéré comme un bien commun. Revenant sur son accord, le mari a assigné le notaire, dix années plus tard, lui reprochant d'avoir élaboré une convention violant l'article 1408 du Code civil, selon lequel l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt (une acquisition). La cour d'appel rejeta la demande. Exerçant un pourvoi, le mari soutint que l'article 1408 contient une disposition impérative à laquelle nul ne peut déroger, même dans une convention entre époux prévue par le Code civil pour faciliter le règlement d'un divorce. La Cour de cassation ne partage pas cet avis, elle confirme la décision des juges d'appel, aux motifs suivants qu'il convient de rappeler littéralement, eu égard à leur importance: Mais attendu, d'abord, que si, le mariage une fois célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement, et que si les dispositions de l'article 1408, aux termes desquelles l'acquisition faite à titre de licitation ou autrement de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sont impératives, ces dernières peuvent être écartées par une convention passée pendant l'instance en divorce ou postérieurement à la dissolution de la communauté; que, dès lors, la cour d'appel qui a retenu à bon droit que rien n'interdisait aux époux, pour parvenir à une convention définitive de divorce, de considérer, sous réserve des droits des tiers, cet immeuble, initialement propre du mari, comme étant un bien commun, a pu décider qu'en instrumentant la clause litigieuse, qui était licite, le notaire n'avait commis aucune faute, de sorte que le grief qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde; qu'ensuite, l'arrêt constate qu'il résultait de l'état liquidatif que c'était par un commun accord des époux que l'immeuble dépendait de la communauté et que la finalité de cette convention était de régler au mieux les effets du divorce, l'épouse se voyant octroyer à titre de prestation compensatoire l'usufruit du mari sur la moitié de l'immeuble et ce tout en acceptant de régler la plus grande part des crédits afférents audit immeuble, en contrepartie de la part lui revenant sur l'autre moitié de l'immeuble; que, dès lors, la qualification de bien commun de l'immeuble ne constituant pas un acte unilatéral, le grief de la quatrième branche invoquant le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas, ne peut qu'être écarté. A noter cependant qu'une telle convention ne peut être opposée aux tiers donc aux créanciers. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1408€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 11 juin 2003 (pourvoi n° 99-14612), rejetFAQ de l'Office notarial de Baillargues Particuliers, en dehors des consultations en ligne, les juristes de l'Office notarial sont susceptibles de répondre aux questions d'intérêt général, spécialement sur le droit de la famille et le droit immobilier, qui leur seraient posées également en ligne.