Une question parlementaire portant sur la différence de traitement des prestations compensatoires versées avant et après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, en particulier s'agissant du versement sous forme de rente viagère, a été posée au garde des Sceaux.
La ministre répond et affirme que le dispositif issu des lois successives de 2000, 2004 et 2015 était équilibré et que leur révision ne faisait pas partie des projets actuels du gouvernement. On sait qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce, la transmissibilité passive de la prestation compensatoire, qui impliquait qu'au décès du débiteur ses héritiers continuaient de la verser, avait pu avoir des conséquences difficilement tolérables lorsque le créancier remarié disposait de revenus supérieurs à ceux du débiteur soumis à de nouvelles charges de famille. Néanmoins, il arrivait aussi que des premières épouses ne tinssent leur survie que de leur ex-conjoint, pour avoir fait le choix d'une famille plutôt que d'une carrière. C'est la raison pour laquelle la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions. Toutefois, cette transmissibilité a été considérablement aménagée afin d'alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur (déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux ; prélèvement sur la succession et dans la limite de l'actif successoral ; automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers). En outre, la loi a ouvert aux héritiers ayant décidé de maintenir le versement d'une rente, une action en révision, en suspension ou en suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la loi de 2000 et, notamment pour celles-ci, lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et l'état de santé du débiteur.
- Réponse ministérielle n° 14777 ; J.O. A.N. 11 décembre 2018, p. 11483