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Le 25 mars 2022

En application des articles 373-2-8 et 373-2-9 du code civil, lorsque le juge aux affaires familiales est saisi par l’un des parents à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il peut fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

L’article 373-2-11 de ce code précise que, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Dans tous les cas, l’article 373-2-6 du même code prescrit au juge aux affaires familiales, et partant à la cour, de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le juge aux affaires familiales a maintenu la résidence de l’enfant D au domicile de Mme A en relevant le déménagement de la mère près de l’ancien domicile conjugal pour préserver les habitudes de l’enfant, la proximité des deux domiciles des parents permettant la mise en place matérielle d’une résidence alternée, mais la vivacité du conflit parental qui empêche toute évolution de la situation.

En appel, M. Z demande la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile au motif que, dès la séparation du couple, il était convenu d’instaurer une résidence alternée de l’enfant aux domiciles respectifs de ses parents et que Mme A a mis en place une stratégie pour faire échouer ce projet et obtenir la résidence de l’enfant à son domicile. Il relève que la mère s’est éloignée à plusieurs reprises de son lieu d’habitation pour rendre impossible cette résidence alternée.

Il ajoute que Mme A entretient le conflit parental et qu’elle a mis fin à la médiation ordonnée par le juge après trois séances. Il souligne que la mère dénigre le père devant l’enfant et que l'enant D refuse désormais de lui parler au téléphone. M. Z relève pourtant que D est heureuse et épanouie lors de ses séjours chez lui.

Il estime que le juge de première instance a fait une erreur d’interprétation de la situation et relève que l’éloignement des domiciles des deux parents ne permet pas de mettre en place une résidence alternée. Il souligne que l’installation de Mme A dans l’Oise, peu après le jugement de divorce, l’éloigne encore plus de sa fille puisque les vacances scolaires de l’enfant sont différentes de celles de l’Ile-de-France, de sorte qu’il ne peut plus partager de vacances communes avec sa nouvelle compagne et les enfants de celle-ci.

Il conclut que Mme A a tout mis en 'uvre pour l’éloigner de sa fille unique, qu’elle ne respecte aucun de ses droits.

Il ressort des pièces produites par M. Z que, par un courrier du 19 juin 2020, soit moins d’un mois après le prononcé du jugement de divorce du 28 mai précédent, Mme A l’a informé de son déménagement à Saint-Leu-d’Esserent dans l’Oise (60) à la suite de l’acquisition d’une maison, ce qui révèle un projet préparé depuis plusieurs mois sans information du père.

L'enfant D a été inscrite pour l’année scolaire 2020-2021 à l’école de Saint-Leu-d’Esserent avec l’autorisation de sortir seule (fiche d’inscription produite), contre l’avis de son père (courriels des 25 juin et 10 juillet 2020).

Les échanges de courriels entre les parents révèlent leur agressivité respective et leur incapacité à discuter dans l’intérêt de l’enfant, quel que soit le sujet de l’échange.

L'enfant D est donc bien scolarisée dans un établissement en dehors d’Ile-de-France de sorte que ses dates de congés sont différentes de celles que M. Z peut prendre avec sa compagne et les enfants de celle-ci, le père étant domicilié à Saint-Leu-La-Forêt (95).

L’éloignement des domiciles des parents ne permet pas de mettre en place une résidence alternée comme le souhaitait le père au début de la séparation (courriel du 30 juillet 2017), Mme A n’ayant pas pris position à ce sujet (réponse par courriel du 31 juillet suivant).

La cour ne tient pas compte des échanges de SMS : l’identité des auteurs des messages n’est pas précisée et les dates des conversations restent inconnues.

Enfin, la cour relève que la clôture a été prononcée le 5 octobre 2021 et que M. Z, qui sollicite un changement de résidence, ne produit aucun élément actualisé sur la situation de D : son lieu actuel de scolarisation, ses loisirs, son suivi médical éventuel sont inconnus.

Le père demande la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile sans apporter à la cour de précision quant au futur établissement scolaire de l’enfant, au suivi éventuel de ses activités de loisirs, au maintien de son suivi médical à proximité de son domicile.

Il n’est pas dans l’intérêt de l'enfant D de modifier son lieu de résidence au cours de l’année scolaire et sans informations complémentaires quant à ses conditions de vie.

L’organisation de modalités de rencontres entre D et son père pendant l’année scolaire pendant trois fins de semaines par mois maintient des liens étroits favorables à l’équilibre de la mineure.

A l’inverse, la proposition de M. Z, dans l’hypothèse d’une fixation de la résidence habituelle de D à son domicile, de voir organiser un hébergement chez la mère tous les mardis soirs jusqu’aux mercredis soirs, si elle participe d’une intention louable de garantir la place de cette dernière, aurait pour conséquence concrète pour la mineure de multiplier ces changements de lieu de vie, au mépris d’une stabilité que les deux parents ont toujours invoquée.

La demande de M. Z, qui s’inscrit plus dans le conflit entre les parents que dans l’intérêt de l’enfant, sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la résidence de D chez sa mère.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 13 janvier 2022, RG n° 20/02823