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Le 26 septembre 2014
Ces dispositions n'ont pas pour objet de créer un nouveau document comptable, mais de rendre obligatoire l'annexion à la promesse de vente, ou, à défaut, à l'acte authentique de vente, d'un certain nombre d'informations de nature à éclairer l'acquéreur
Interrogée à propos de l'article 54 de la loi Alur, qui instaure l'obligation d'annexer différentes informations financières relatives à la copropriété et au copropriétaire vendeur, la ministre du Logement rappelle que {{les dispositions de l'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation « n'ont pas pour objet de créer un nouveau document comptable, mais de rendre obligatoire l'annexion à la promesse de vente, ou, à défaut, à l'acte authentique de vente, d'un certain nombre d'informations de nature à éclairer l'acquéreur sur son choix}}. Ces informations pourront être obtenues à partir de documents dont l'établissement est déjà rendu obligatoire par la réglementation en vigueur. Il s'agit principalement : des annexes comptables au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ; de l'état daté établi à l'occasion de la mutation d'un lot conformément à l'article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, étant précisé que ce document est en voie de modification pour y intégrer les nouvelles dispositions relatives au fonds de travaux ; des documents comptables établis par le syndic en application de l'article 18, II de la loi de 1965, et, notamment de « la comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ». Chacune de ces informations comportera la date d'établissement du document comptable de référence dont elle est issue. Ainsi,les informations figurant à l'article L. 721-2, 2°, a) et c) devront être à jour à la date de clôture du dernier exercice comptable précédant la vente et celles figurant à l'article L. 721-2, 2°, b) et d) résulteront de l'état daté et seront donc à jour à la date d'établissement de ce document.
Référence: 
Source: - Rép. min. n° 57.834 ; J.O. A.N. Q, 16 sept. 2014, p. 7867