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Le 26 janvier 2017

Plusieurs personnes, disposant d'une source d'eau potable, ont demandé à la juridiction de proximité de constater qu'ils n'ont pas souscrit de contrat d'abonnement auprès du service des eaux de la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron, d'annuler les factures d'eau et les titres de perception irréguliers, de condamner la commune à leur rembourser les sommes indûment prélevées au titre tant de la consommation que de l'abonnement et à leur verser des dommages-intérêts.

Leur demande a été rejetée. Elles ont exercé un pourvoi invoquant en particulier qu'il résulte de l'art. L. 1321-7 du code de la santé publique et de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales qu'il n'existe aucune obligation générale, pour les particuliers, de raccordement au réseau public d'eau potable ; que le règlement relatif au service de l'eau potable, édicté par la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron le 31 août 2011, dont l'objet est de définir les conditions et modalités suivant lesquelles est accordé l'usage de l'eau du réseau de distribution exploité en régie par la commune, subordonne la fourniture de l'eau à la souscription volontaire, pour tout usager « désireux d'être alimenté en eau », d'un contrat d'abonnement

Mais ayant retenu à bon droit qu'aucune obligation générale de se raccorder au réseau public de distribution d'eau ne pesait sur les riverains, sauf textes particuliers, et relevé que l'arrêté préfectoral n° 84-539 du 14 février 1984, approuvant le règlement sanitaire départemental des Alpes-de-Haute-Provence, disposait, en son article 10, qu'en l'absence de distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits publics ou particuliers n'était autorisé, pour l'alimentation humaine, que si elle était potable et si toutes les précautions étaient prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations, la juridiction de proximité en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que demandeurs ne pouvaient se prévaloir de l'absence de souscription volontaire de contrat d'abonnement pour échapper à l'obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée, selon la grille de répartition proposée par la commune.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 19 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-26.889, rejet, publié