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Le 29 août 2011
Qu'il est en effet constant que les règles essentielles de la copropriété telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965 sont incompatibles avec le régime de la domanialité publique et les caractères des ouvrages publics
Par un arrêt du 21 mars 2011, en référence, la Cour d'appel de Grenoble, reprend les deux arguments contenus d'un arrêt du Conseil d'État du 11 févr. 1994, en considérant que l'incompatibilité entre bien affecté à un service public et copropriété se trouve tant tant dans le régime de la domanialité publique que dans les caractères des ouvrages publics:

. Que faute par la commune de Saint-Egrève d'avoir sollicité et obtenu l'autorisation préalable de l'assemblée de copropriété pour construire cet ouvrage, le syndicat des copropriétaires qui n'a pas régularisé a posteriori la situation, est fondé à obtenir la démolition de celui-ci ;

. {{Qu'il est en effet constant que les règles essentielles de la copropriété telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965 sont incompatibles avec le régime de la domanialité publique et les caractères des ouvrages publics}}, de sorte que les locaux acquis par la commune de Saint-Egrève fût ce pour les besoins d'un service public dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, n'appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public ; (...).


Seule la division volumétrique d'un ouvrage permet la coexistence de la domanialité publique et de la propriété privée. Dans ce cas un état descriptif de division est dressé, différent de celui accompagnant un règlement de copropriété (pas de parties communes).

La Cour de Grenoble rappelle rappelle par ailleurs, de façon indirecte, que le permis de construire est toujours délivré sous réserve du droit des tiers et, que malgré le caractère incontestable du permis de construire délivré, la démolition de l'édifice réalisé pourra être obtenue, dès lors que l'accord de la copropriété s'imposait et que la commune n'a pas régularisé la situation en obtenant un accord du syndicat des copropriétaires postérieurement.
Référence: 
Référence: - C.A. de Grenoble, 21 mars 2011 (req. n° 09/00156)