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Le 20 juillet 2005
Un fils, après le décès de son père intervenu le 30 septembre 1988, a déposé plainte, du chef d'escroquerie, contre un tiers, M. Marcel, ayant acquis en juin 1988 des bons anonymes à l'aide de liquidités provenant de la vente de titres et de pièces d'or qui appartenaient au père. La cour d'appel déboute le fils du défunt de sa demande de restitution de la somme de 700.000 F au motif que l'on ne peut déduire que la possession de M. Marcel serait viciée du seul fait qu'il a varié dans ses déclarations faites aux services de police. La décision est cassée pour violation de l'article 2229 du Code civil. Il est reproché par la Cour de cassation à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que le fils faisait valoir que M. Marcel avait dissimulé la réalité du don manuel aux services de police et n'en avait révélé l'existence qu'après une perquisition à son domicile ayant permis de découvrir des bons anonymes, ce dont il résultait que sa possession n'était pas publique. Il est d'une jurisprudence constante que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose à titre de don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve d'une absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur ne réunit pas les conditions légales pour être efficace. Dans l'affaire en référence, le vice de clandestinité était caractérisé. La dissimulation d'un don manuel par un tiers est tout autant sanctionnée que le recel successoral commis par un héritier. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 2229€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 8 mars 2005, cassation