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Le 17 janvier 2017

Suivant l'art. 894 du Code civil, la donation entre vifs est un « acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. En cas de prêt « in fine » le remboursement du capital n'intervient qu'au terme du prêt. C'est donc à cette date qu'une donation indirecte peut être décelée si un seul des emprunteurs désintéresse l'établissement de crédit au moyen de fonds qui lui sont propres.

Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acheté un immeuble en indivision, chacun pour moitié. L'acquisition a été financée au moyen d'un prêt remboursable « in fine » souscrit par les époux ensemble. Le mari supporte seul les intérêts du prêt avant le remboursement du capital.

Constatant ce fait, l'administration fiscale notifie à la femme un rappel de droits de donation. Le fisc considère que l'acquisition par l'épouse de sa quote-part indivise du bien n'a été rendue possible que par une donation indirecte de son époux en sa faveur.

Selon la Cour d'appel de Versailles, aucune donation indirecte n'est caractérisée : jusqu'au terme du contrat les deux époux sont débiteurs du capital emprunté ; les ressources dont disposera chacun des époux à son échéance ne sont pas connues. Il ne peut donc être estimé dès à présent que seul l'époux s'acquittera du remboursement du prêt et, donc, financera l'acquisition du bien. Seules les modalités de remboursement du crédit permettront d'identifier celui qui a financé l'acquisition du bien. La cour d'appel précise aussi que les intérêts ne constituent qu'un accessoire du prêt. Ainsi leur paiement par le seul mari ne démontre pas qu'il va financer l'acquisition.

Référence: 

- C.A. de Versailles, 1er décembre 2016, RG n° 13/00792