En application de l'art. 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Une libéralité est taxable quelque soit la qualification juridique de la convention. Si l'administration fiscale est en mesure de prouver la gratuité de l'opération, elle peut réclamer l'impôt sur les donations indirectes, c'est à dire sur les conventions qui, sans aucune simulation, revêtent le caractère d'une libéralité. La donation indirecte est une libéralité dispensée des formes solennelles exigées pour les donations par l'art. 931 du code civil. Elle doit néanmoins remplir les conditions de fond suivantes :
- l'intention libérale du donateur,
- le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement,
- l'acceptation par le bénéficiaire ayant pour conséquence un enrichissement à due concurrence.
Tania et son frère, agissant en qualité d'associés d'une SCI en formation, nommée "Le Déjeuner sur l'Herbe", ont acheté une maison d'habitation dont le prix d'acquisition et les frais y afférents ont été payés par leur père pour le compte de la SCI.
L'administration fiscale a envoyé à Tania une proposition de rectification en considérant qu'elle avait bénéficié d'une donation indirecte par son père à hauteur du montant de sa participation dans le SCI, soit 50 %. Celle-ci prétend que la SCI et son père avaient conclu un contrat de prêt.
L'attestation de prêt n'a pas été déposée au rang des minutes du notaire et n'a donc pas été enregistrée. Ce document n'a pas non plus été joint à l'acte notarié de vente et est donc dépourvu de date certaine. Il ne constitue donc pas la preuve de l'existence d'un prêt consenti par le père à ses enfants. Les remboursements intervenus ne rapportent pas la preuve que la contribuable contrôlée n'aurait pas accepté le dessaisissement de son père et qu'elle ne s'est pas enrichie puisque le contrat de prêt produit est dépourvu de force probante et qu'il est établi que ni la SCI ni les enfants du donateur n'ont pris, lors de l'acquisition du bien, aucun engagement de remboursement envers leur père. Par conséquent, l'intention libérale du père était réelle dans la mesure où il s'était délibérément et irrévocablement dessaisi des fonds engagés pour l'acquisition d'un immeuble au bénéfice de ses enfants qui se sont enrichis à due concurrence de cette somme. C'est à juste titre que le juge de première instance a retenu la donation indirecte.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 10, 20 mars 2017, RG N° 14/19508