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Le 14 mars 2014
Francette A avait usé de la procuration dont elle était titulaire pour effectuer, à son profit, des retraits sur les comptes bancaires de sa mère
Lucienne X, divorcée Y, est décédée le 27 nov/ 2004, en laissant deux filles pour lui succéder, Francette, épouse A et Michèle, épouse Z; des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession ; Francette A étant décédée, ses héritiers (consorts A) ont repris l'instance ; un jugement a dit que M. Olivier A, petit-fils de la défunte, devra rapporter à la succession la somme de 13.720,41 EUR que cette dernière lui avait remise à titre de prêt et dit que Francette A... ne s'était pas rendue coupable de recel successoral ;
1/ L'arrêt confirme le jugement ayant invité le notaire liquidateur à vérifier si les donations consenties par la défunte n'ont pas excédé la quotité disponible, en précisant que cette disposition s'applique à la somme de 13.720,14 EUR remise par la défunte à M. Olivier A.
En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties exposaient que la somme litigieuse avait été remise par la défunte à son petit-fils à titre de prêt, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'art. 4 CPC
2/ Pour débouter Mme Z de sa demande tendant à l'application de la sanction du recel successoral, l'arrêt d'appel se borne à retenir, par adoption des motifs du jugement, que Mme Z, qui soutient que Francette A a perçu des subsides versées par la défunte, ne verse aucune pièce établissant l'existence des versements allégués.
En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z faisant valoir que Francette A avait usé de la procuration dont elle était titulaire pour effectuer, à son profit, des retraits sur les comptes bancaires de sa mère, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 CPC.
Lucienne X, divorcée Y, est décédée le 27 nov/ 2004, en laissant deux filles pour lui succéder, Francette, épouse A et Michèle, épouse Z; des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession ; Francette A étant décédée, ses héritiers (consorts A) ont repris l'instance ; un jugement a dit que M. Olivier A, petit-fils de la défunte, devra rapporter à la succession la somme de 13.720,41 EUR que cette dernière lui avait remise à titre de prêt et dit que Francette A... ne s'était pas rendue coupable de recel successoral ;
1/ L'arrêt confirme le jugement ayant invité le notaire liquidateur à vérifier si les donations consenties par la défunte n'ont pas excédé la quotité disponible, en précisant que cette disposition s'applique à la somme de 13.720,14 EUR remise par la défunte à M. Olivier A.
En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties exposaient que la somme litigieuse avait été remise par la défunte à son petit-fils à titre de prêt, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'art. 4 CPC
2/ Pour débouter Mme Z de sa demande tendant à l'application de la sanction du recel successoral, l'arrêt d'appel se borne à retenir, par adoption des motifs du jugement, que Mme Z, qui soutient que Francette A a perçu des subsides versées par la défunte, ne verse aucune pièce établissant l'existence des versements allégués.
En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z faisant valoir que Francette A avait usé de la procuration dont elle était titulaire pour effectuer, à son profit, des retraits sur les comptes bancaires de sa mère, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 CPC.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 5 mars 2014, N° de pourvoi: 12-35069, cassation partielle, inédit