Selon acte notarié du 28 déc. 1979, les époux Yves N et Odile F ont consenti une donation-partage à leurs trois enfants.
La clause de rapport insérée, au titre "Sur le règlement au décès des donateurs", indique :
Conformément à l'article 860 du Code civil, les donateurs fixent le montant du rapport à leur succession par les donataires à la valeur au jour du partage mais compte tenu de l'état à ce jour.
Cela exclut, de convention expresse, les dispositions de l'ancien art. 1078 du Code civil applicable au jour de la donation-partage pour déroger à la règle d'évaluation des biens donnés au jour de l'acte. L'acte de donation-partage forme un tout dont les clauses cohérentes ne s'excluent nullement entre elles et doivent être appliquées ensemble en ce qu'elles traduisent la volonté des donateurs à savoir, consentir à leurs trois enfants des donations de droit commun. Les prétendus changements de position sur l'interprétation des clauses de l'acte du 28 décembre 1979 prêtés par l'appelant au notaire qui a rédigé celui-ci et au curateur de l'intimée sont dépourvus de toute portée juridique.
Le CRIDON indique qu'une donation-partage est par essence non rapportable et qu'en cas de stipulation d'un rapport, l'alternative est la suivante, soit faire prévaloir la clause de rapport mais disqualifier la donation-partage en une donation ordinaire, soit réputer la clause de rapport non écrite. Lorsque les parties dérogent à la règle d'évaluation des biens donnés au jour de la donation-partage pour revenir au droit commun, l'évaluation de tous les biens en vue du calcul de la quotité disponible se fait à l'époque du décès de l'ascendant donateur, ce qui a été le cas dans l'acte signé fin décembre 1979 entre les époux et leurs trois enfants. Aussi, en vue de la détermination de la soulte prévue au bénéfice de l'appelant, il y a donc lieu d'ordonner le rapport de toutes les donations mais aussi d'une expertise à l'effet d'évaluer les biens objets de celles-ci en ce compris ceux donnés à l'appelant.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 14 janv. 2015, RG N° 13/14312